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Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien : une nouvelle loi pour mettre l’approvisionnement du secteur public au service de l’économie de l’Ontario

Le 11 décembre 2025, l’Ontario a adopté la Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien (la Loi), une nouvelle loi visant à mettre en place un cadre pour réglementer l’approvisionnement dans le secteur public1. La Loi confère au gouvernement de l’Ontario le pouvoir de définir des politiques d’approvisionnement exigeant des entités du secteur public (et de leurs fournisseurs) qu’elles donnent la priorité aux biens fabriqués en Ontario et au Canada ainsi qu’aux services qui y sont fournis. Ayant reçu la sanction royale, la Loi est désormais en vigueur. Toutefois, aucun projet de directive ou de règlement n’a été publié, de sorte que de nombreux détails de la Loi ne sont pas encore connus. Les entités du secteur public et les fournisseurs doivent suivre de près l’évolution de la situation afin de se préparer à d’éventuels changements dans les exigences en matière d’approvisionnement.

Ce que vous devez savoir

  • Objectif et directives en matière d’approvisionnement : La Loi prévoit la création d’un cadre pour l’approvisionnement du secteur public, avec priorité aux biens et services de l’Ontario (et du Canada). Elle confère au Conseil de gestion du gouvernement le pouvoir de définir des politiques, des procédures et des normes en matière d’approvisionnement auxquelles les entités du secteur public doivent se conformer. Les futures directives pourront également s’harmoniser avec les politiques existantes de l’Ontario et/ou les politiques d’autres provinces et du gouvernement fédéral.
  • Définition large des entités du secteur public : La Loi s’applique à un large éventail d’organisations (ministères, organismes gouvernementaux, conseils scolaires, hôpitaux, établissements d’enseignement supérieur) et à leurs gestionnaires de chaîne d’approvisionnement tiers.
  • Mesures strictes d’exécution et de conformité : Une entité du secteur public qui ne respecterait pas la Loi s’expose à une retenue des fonds du gouvernement ainsi qu’à un examen ordonné par le ministre, ce qui crée un risque opérationnel et financier important.
  • Abrogation de la Loi de 2022 sur l’initiative favorisant l’essor des entreprises ontariennes (IDEO) : La Loi abroge l’IDEO, la loi actuelle de l’Ontario visant à promouvoir les achats auprès des entreprises ontariennes. L’abrogation de l’IDEO entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe. Le lieutenant-gouverneur en conseil se voit également confier un pouvoir réglementaire pour traiter les questions transitoires découlant de l’édiction de la Loi ou de l’abrogation de l’IDEO.
  • Aucun projet de directive : Bien que la Loi ait reçu la sanction royale, aucun projet de directive ou de règlement n’a été publié. Les détails et l’échéancier restent flous, notamment en ce qui concerne les entreprises qui seront considérées comme des entreprises ontariennes ou canadiennes. Par conséquent, les parties prenantes doivent suivre de près l’évolution de la situation. Les règlements d’application de l’IDEO, qui pourraient inspirer l’approche adoptée pour mettre en application la Loi, définissent une entreprise ontarienne comme une entreprise qui exerce ses activités de manière permanente en Ontario et qui a son siège social ou son bureau principal en Ontario, ou qui a au moins 250 employés à temps plein en Ontario. 
  • Incertitude quant à la conformité aux accords de libre-échange : Les accords nationaux et internationaux tels que l’ALEC et l’AECG exigent l’égalité dans le traitement des biens et des fournisseurs entre les parties et les provinces, territoires et pays. Tant que le projet de directive sur l’approvisionnement n’aura pas été publié, l’incertitude demeure quant à la manière dont l’Ontario conciliera ces obligations commerciales avec une politique d’achat local. Le gouvernement a soigneusement rédigé les précédents règlements de l’IDEO pour limiter leur application et ne pas violer les accords commerciaux.

La Loi

Objectif et pouvoir d’élaboration des directives

Par cette Loi, le gouvernement de l’Ontario souhaite fixer un cadre pour la réglementation de l’approvisionnement du secteur public afin de « protéger la province en utilisant l’approvisionnement du secteur public pour soutenir les entreprises et les travailleurs ontariens » et d’« établir une économie provinciale plus concurrentielle, résiliente et autonome2 ». Ces mesures ont pour but de mettre en œuvre une politique d’achat local, ce qui exige des organismes du secteur public qu’ils donnent la priorité aux biens et services de l’Ontario (puis du Canada). Cette initiative s’appuie sur les tentatives récentes de limitation de la participation étrangère, notamment la politique de restriction en matière d’approvisionnement et la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie3 (projet de loi 5). La Loi abroge également la loi actuelle du gouvernement visant à promouvoir les achats auprès des entreprises ontariennes, la Loi de 2022 sur l’initiative favorisant l’essor des entreprises ontariennes (IDEO). L’abrogation de l’IDEO entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe.

La Loi confère au Conseil de gestion du gouvernement le pouvoir de définir des politiques, des procédures et des normes en matière d’approvisionnement auxquelles les entités du secteur public doivent se conformer. La Loi prévoit que les directives proposées pourraient notamment :

  • exiger que la préférence soit accordée aux biens fabriqués en Ontario ou au Canada ou aux services fournis en Ontario ou au Canada;
  • imposer des exigences visant soit à soutenir et à promouvoir les entreprises ontariennes et leurs biens et services, soit à protéger les entreprises ontariennes en limitant l’admissibilité à participer aux processus d’approvisionnement du secteur public;
  • exiger la mise en œuvre de normes et pratiques concernant le rendement des fournisseurs;
  • établir des exigences ou des procédures en matière de rapports;
  • exiger que les entités du secteur public utilisent certaines mesures de conformité ou d’exécution et qu’elles imposent ces mesures aux fournisseurs4.

Une directive peut également incorporer par renvoi d’autres politiques et directives du gouvernement de l’Ontario et d’autres gouvernements5. Par exemple, les futures directives pourraient renvoyer à la politique de restriction en matière d’approvisionnement de l’Ontario ou à toute réglementation potentielle en matière de participation étrangère prévue par le projet de loi 5. Les directives pourraient également cadrer avec d’autres initiatives provinciales ou fédérales, notamment la nouvelle politique fédérale « Achetez canadien », dont les détails n’ont pas été annoncés, mais qui devrait « fournir une feuille de route pouvant être adoptée par les provinces, les territoires et les municipalités6 ».

Lors de la présentation de la Loi, le gouvernement de l’Ontario a également annoncé qu’il travaillait à l’établissement de listes de fournisseurs ontariens et canadiens, « incluant les entrepreneurs et les sous-traitants, pour soutenir leur inclusion dans les processus d’infrastructure et d’approvisionnement provinciaux7 ».

Portée étendue pour les « entités du secteur public » et les accords d’approvisionnement

La Loi s’applique à une large catégorie d’organismes du secteur public, et elle définit une « entité du secteur public » comme :

  • une entité gouvernementale au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2019 sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement (entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé);
  • un organisme désigné du secteur parapublic (au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic);
  • une personne ou une entité prescrite par les règlements pris en vertu de la Loi.

Cette définition large signifie que la conformité s’étendra aux organismes, aux hôpitaux, aux conseils scolaires, aux établissements d’enseignement supérieur et à de nombreuses autres entités du secteur public. D’autres entités peuvent être ajoutées à la définition d’entité du secteur public par voie réglementaire. Aussi, lors de l’annonce de la Loi8, le gouvernement a indiqué que celle-ci s’appliquerait également aux municipalités, bien que ces dernières ne soient pas encore incluses dans la définition. Les entités qui passent un contrat avec un gestionnaire de chaîne d’approvisionnement tiers, comme un groupement d’achat, doivent également s’assurer que ce contrat oblige le gestionnaire à se conformer à toutes les obligations imposées aux entités du secteur public en matière d’approvisionnement9.

Les directives en matière d’approvisionnement prises en vertu de la Loi pourraient avoir une forte incidence sur l’approvisionnement du secteur public. Les parties prenantes doivent suivre l’évolution de la législation et revoir leurs procédures et documents d’approvisionnement afin de s’assurer de leur adaptabilité et de leur capacité à répondre aux besoins futurs.

Mesures en cas de non-respect de la Loi

La Loi prévoit des mesures strictes pour les entités du secteur public qui ne respectent pas la législation et ses directives. Le non-respect de la Loi peut entraîner la retenue du financement par le gouvernement de l’Ontario jusqu’à ce que l’entité concernée réponde aux exigences10. En cas de non-respect persistant, l’entité du secteur public concernée risque la perte définitive de son financement11.

La Loi habilite également le ministre à désigner une personne pour effectuer un examen de la conformité d’une entité du secteur public et rédiger un rapport à ce sujet12. À l’issue de l’examen, le ministre peut publier le rapport et/ou ordonner à l’entité de prendre des mesures correctives pour remédier à la situation13. Les organismes du secteur public qui dépendent de fonds publics devront donner la priorité à la conformité pour éviter les risques financiers et opérationnels.

Questions en suspens : directives futures, définitions et conformité aux accords de libre-échange

Directives futures

La Loi a reçu la sanction royale, mais l’Ontario n’a pas encore publié de projet de règlement ou de directive la concernant. Il reste donc à déterminer quelle sera l’incidence de la Loi sur l’approvisionnement du secteur public. Cependant, l’Ontario et ses organismes ont déjà mis en place des exigences relatives à la participation étrangère dans certains programmes énergétiques. Par exemple, la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, dans sa demande de propositions à long terme 2, fenêtre 1, et le Fonds pour l’innovation relative à l’hydrogène prévoient tous deux des incitations sous la forme de points attribués aux soumissionnaires qui satisfont aux exigences relatives au « statut canadien ». Dans l’attente de plus de précisions, il reste à déterminer si les futures directives intégreront des règles et des concepts comparables à ceux de ces initiatives.

Définition des entreprises ontariennes et canadiennes

La définition des entreprises qui seront considérées comme ontariennes ou canadiennes n’a pas encore été établie. Les règlements d’application de l’IDEO, qui pourraient inspirer l’approche adoptée pour la mise en application de la Loi, définissaient une entreprise ontarienne comme une entreprise qui exerce ses activités de manière permanente en Ontario et qui a son siège social ou son bureau principal en Ontario, ou au moins 250 employés à temps plein en Ontario14. Par ailleurs, dans le cadre de la politique de restriction en matière d’approvisionnement de l’Ontario, la province a défini une « entreprise américaine » comme une entité dont le siège social ou le bureau principal est situé aux États-Unis et qui compte moins de 250 employés à temps plein au Canada au moment du processus d’approvisionnement applicable15. Il est important de noter que, contrairement à la définition d’une entreprise ontarienne donnée par l’IDEO, les filiales de sociétés dont le siège social ou les bureaux principaux sont situés aux États-Unis sont considérées comme des entreprises américaines, à moins qu’elles n’emploient 250 personnes à temps plein au Canada.

Considérations relatives aux accords de libre-échange

Il demeure nécessaire de préciser davantage la manière dont la loi interagira avec les obligations commerciales de l’Ontario. Par exemple, l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) établit des règles de non-discrimination des biens, des services et des fournisseurs entre les provinces et territoires canadiens, chaque partie accordant un traitement « non moins favorable que le meilleur traitement qu’elle accorde à ses propres produits et services16 ».

Des règles de non-discrimination comparables s’appliquent dans le cadre de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’UE, qui prévoit l’égalité de traitement pour les services de l’UE, avec des exceptions limitées17. L’Ontario est également partie à d’autres accords commerciaux internationaux portant sur les marchés publics, bien que l’ALEC et l’AECG soient ceux qui s’appliquent le plus largement aux entités du secteur public. En adoptant l’IDEO, le gouvernement s’était assuré de respecter les critères des traités de libre-échange applicables, et les exigences de l’IDEO ne concernaient que les situations où les dispositions de non-discrimination de ces traités ne s’appliquaient pas (notamment pour les marchés publics dont la valeur est inférieure aux seuils fixés par ces traités).

De nombreuses questions subsistent quant à la Loi et à l’ampleur de ses répercussions. Les organismes du secteur public et les participants aux marchés publics intéressés doivent suivre de près l’évolution de la Loi et l’incidence des directives proposées sur leur chaîne et leurs processus d’approvisionnement.


  1. Gouvernement de l’Ontario, projet de loi 72, Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien [projet de loi 72].
  2. Projet de loi 72, préambule.
  3. Projet de loi 72, articles 3 (1) et (2).
  4. Projet de loi 72, articles 3 (3) et 3 (4).
  5. Gouvernement de l’Ontario, La province protège l’Ontario avec la Loi visant à encourager à acheter ontarien, le 20 novembre 2025 [Communiqué de presse].
  6. Communiqué de presse.
  7. Projet de loi 72, article 4.
  8. Projet de loi 72, article 6 (1).
  9. Projet de loi 72, article 6 (3).
  10. Projet de loi 72, articles 7 (1), 7 (2) et 7 (3).
  11. Projet de loi 72, article 7 (5).
  12. IDEO, règlement de l’Ontario 422/23 : dispositions générales, article 2 (1).
  13. Gouvernement de l’Ontario, Politique de restriction en matière d’approvisionnement, 4 avril 2025.
  14. Accord de libre-échange canadien, article 502, section 2 [ALEC].

Si vous souhaitez discuter ces enjeux et ces questions, veuillez contacter les auteurs.

Cette publication se veut une discussion générale concernant certains développements juridiques ou de nature connexe et ne doit pas être interprétée comme étant un conseil juridique. Si vous avez besoin de conseils juridiques, c'est avec plaisir que nous discuterons les questions soulevées dans cette communication avec vous, dans le cadre de votre situation particulière.

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