La Cour suprême du Canada autorise les recours collectifs par des acheteurs indirects et fournit des directives sur la certification/l’autorisation et la compétence des tribunaux
Le 31 octobre 2013, la Cour suprême du Canada (CSC) a rendu trois décisions très attendues qui auront un impact significatif sur les recours collectifs canadiens. Les arrêts (Pro-Sys Consultants Ltd. c. Microsoft Corporation,1Sun-Rype c. Archer Daniels Midland Company2 et Infineon Technologies AG c. Option consommateurs3) abordent plusieurs questions importantes pertinentes pour les recours en matière de concurrence et les recours collectifs canadiens en général :
- la Cour a conclu que les acheteurs indirects, y compris les consommateurs, ont un droit d’action pour réclamer les dommages subis en raison de la fixation des prix ou d’autres actes anticoncurrentiels criminels;
- la Cour a également fourni des directives sur le fardeau de preuve applicable pour déterminer si des recours collectifs doivent être certifiés/autorisés; et
- dans Infineon, la Cour s’est penchée sur la question de la compétence des tribunaux québécois sur un litige contre des défendeurs étrangers pour des actes commis entièrement à l’extérieur du Québec.
Contexte
En 2011, la Cour d’appel de la Colombie Britannique (CACB) a rendu jugement dans les affaires Pro-Sys et Sun-Rype et a décidé, par une majorité de 2 contre 1, que les acheteurs indirects n’ont pas de cause d’action en vertu de l’article 36 de la Loi sur la concurrence.4La majorité a conclu que le rejet préalable par la CSC du moyen de défense fondé sur le transfert de la perte (« passing on defense ») dans Kingstreet5 et Canfor6 implique que les réclamations pour des pertes refilées à des acheteurs indirects sont irrecevables en droit. La CACB a donc refusé de certifier les recours et a rejeté les demandes.
Plus tard en 2011, la Cour d’appel du Québec (CAQ) a rendu sa décision dans Infineon où elle a conclu que les acheteurs indirects ont une cause d’action recevable. La CAQ a explicitement rejeté les motifs des juges majoritaires de la CACB dans Pro-Sys et Sun-Rype. Elle a également traité de la question de la compétence et a conclu que les tribunaux québécois ont compétence pour statuer sur un recours contre des défendeurs étrangers dans un contexte où la conduite anti-concurrentielle reprochée a eu lieu entièrement à l’extérieur du Québec.7
Les acheteurs indirects ont qualité pour agir
Dans Pro-Sys, la SCC a renversé la décision de la CACB et a conclu que les acheteurs indirects ont une cause d’action recevable. La Cour a confirmé que, bien que les défendeurs ne puissent pas invoquer le transfert de la perte en défense dans ce type de recours, ce rejet du transfert de la perte comme moyen de défense n’empêche pas les acheteurs indirects d’affirmer qu’une majoration illégale des prix a été transférée sur eux. Dans Infineon, elle a conclu que cette conclusion s’applique également au Québec, ce qui signifie que les acheteurs indirects ont une cause d’action dans toutes les juridictions canadiennes. La Cour a également conclu dans la décision Sun-Rype qu’il est possible au Canada qu’un groupe soit composé à la fois d’acheteurs indirects et directs.
Fardeau de preuve et procédure de certification/autorisation
La Cour a également abordé d’autres questions pertinentes quant aux recours collectifs partout au Canada, notamment en matière de fardeau de preuve applicable par les tribunaux au stade de la certification/autorisation. La CSC a confirmé que la procédure de certification/autorisation n’est pas un examen au fond de la demande, bien qu’il s’agisse toujours d’un mécanisme de filtrage efficace. La CSC a confirmé sa décision antérieure rendue dans Hollick c. Toronto (City)8 selon laquelle le tribunal doit s’assurer que la procédure de certification repose sur « un certain fondement factuel » afin de conclure que toutes les conditions de certification ont été rencontrées. La Cour a précisé que le fardeau de preuve suffisant pour établir « un certain fondement factuel » n’est ni le fardeau civil de la balance des probabilités, ni un fardeau qui soit superficiel « au point d’être strictement symbolique ».9 Finalement, la Cour a conclu qu’il doit y avoir suffisamment de faits pour convaincre le tribunal au stade de la certification/autorisation que les conditions de certification/autorisation ont été rencontrées « de telle sorte que l’instance puisse suivre son cours sous forme de recours collectif sans s’écrouler à l’étape de l’examen au fond. »
Appliquant ce fardeau, la CSC a certifié le recours dans l’affaire Pro-Sys. La Cour, par une majorité de 7 contre 2, a refusé de certifier le recours dans l’affaire Sun-Rype car il n’y avait aucune preuve démontrant l’existence d’un groupe identifiable composé de deux acheteurs indirects ou plus du produit en cause (boissons sucrées avec du sirop de mais à haute teneur en fructose).
Les tribunaux du Québec ont compétence sur les défendeurs étrangers
Dans Infineon, la Cour a également examiné la question de la compétence des tribunaux du Québec sur des défendeurs étrangers dans le cadre d’un recours impliquant une conduite ayant eu lieu entièrement à l’extérieur de la province. La Cour a unanimement confirmé la décision de la CAQ selon laquelle les tribunaux du Québec ont compétence pour statuer sur de tels recours puisqu’un préjudice a été subi dans la province.
La Cour a fondé sa conclusion sur l’article 3148(c) du Code civil du Québec qui confère compétence sur une action personnelle à caractère patrimonial lorsqu’« [u]ne faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée ». La Cour a déclaré qu’une perte purement économique peut constituer un préjudice au sens de l’article 3148(c) en autant que ce préjudice a été subi plutôt que simplement comptabilisé au Québec. La CSC a conclu que le contrat de vente en question dans l’affaire, soit celui pour l’achat en ligne d’un ordinateur, constitue un « contrat conclu à distance » et est donc réputé avoir été conclu au Québec en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. En conséquence, la Cour a conclu qu’un préjudice a été subi au Québec et que les tribunaux du Québec ont compétence en vertu du Code civil.
Conclusions
Les décisions de la CSC clarifient plusieurs questions importantes qui ont fait l’objet par le passé de traitements jurisprudentiels incompatibles. Les décisions confirment également les différences dans les approches prises dans le cadre de recours collectifs quant à la question du statut des acheteurs indirects et du fardeau de preuve applicable lors de la procédure en certification/autorisation par les tribunaux au Canada et par ceux aux États-Unis. Bien que deux des trois recours ont été certifiés/autorisés, les décisions de la Cour fournissent des indications aux défendeurs pour s’opposer à la certification/autorisation et pour se défendre lors des procès au mérite. Entre autres choses, les défendeurs peuvent déposer une preuve de l’existence de poursuites parallèles dans d’autres juridictions ayant le potentiel d’entraîner une indemnisation multiple. Les juges sont alors justifiés de rejeter une réclamation ou de modifier les dommages-intérêts octroyés pour empêcher le cumul des indemnités.10La CSC a également confirmé que les acheteurs indirects ont le fardeau de prouver qu’ils ont subi une perte et que les demandeurs doivent présenter davantage qu’un « faites-nous confiance » afin de se décharger de ce fardeau. Les interprétations que les cours inférieures vont donner à ces décisions en pratique seront importantes puisque certains recours collectifs en matière de concurrence sont au stade du procès au mérite alors que d’autres débutent à peine le stade de la certification/autorisation.
_________________________
1 2013 SCC 57 [Pro-Sys].
2 2013 SCC 58 [Sun-Rype].
3 2013 SCC 59 [Infineon].
4 Voir 2011 BCCA 186 et 2011 BCCA 187.
5 Kingstreet Investments Ltd. v. New Brunswick (Deparment of Finance), 2007 SCC 1.
6 British Columbia v. Canadian Forest Products Ltd., 2004 SCC 38.
7 2011 QCCA 2116.
8 2001 SCC 68.
9 Pro-Sys au para. 103.
10 Pro-Sys au para. 40.
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