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Ces dernières années, les gouvernements provinciaux à travers le pays ont renforcé et modernisé les lois relatives à la protection des consommateurs, dans le but de s’adapter à l’évolution des pratiques commerciales. Au niveau provincial, le Nouveau-Brunswick et l’Ontario ont tous deux proposé une refonte de leur législation en matière de protection du consommateur (bien que ces cadres législatifs modifiés ne soient pas encore en vigueur), tandis que la Colombie-Britannique, le Québec et le Manitoba ont renforcé les mesures de protection en apportant des modifications à la législation existante.
La Loi 4 de la Colombie-Britannique, qui modifie la loi intitulée Business Practices and Consumer Protection Act et entrera en vigueur le 1er août, renforce la protection des consommateurs en imposant des restrictions sur les clauses contractuelles et les pratiques commerciales, en renforçant les obligations d’information, en introduisant de nouvelles dispositions relatives aux abonnements et aux renouvellements automatiques, et en limitant certaines modifications unilatérales.
En vertu de ces modifications, il est interdit aux fournisseurs d’inclure dans leurs contrats des clauses empêchant les consommateurs de publier en ligne un avis ou toute autre communication similaire concernant les biens ou services fournis dans le cadre d’une transaction, ou concernant la transaction elle-même. Par ailleurs, les fournisseurs ne peuvent plus exiger des consommateurs qu’ils règlent leurs litiges exclusivement par voie d’arbitrage, ni les empêcher d’intenter une action collective ou de se joindre à une action collective.
De nouvelles exigences sont également introduites concernant les « contrats d’abonnement », définis comme des contrats à exécution différée portant sur la fourniture continue de biens ou de services (à l’exclusion des contrats concernant le conditionnement physique ou d’autres services personnels), notamment en ce qui concerne les conditions de renouvellement et de modification unilatérale. Les clauses de renouvellement automatique d’une durée supérieure à 60 jours sont nulles, sauf si les consommateurs (i) se voient accorder le droit de résilier à tout moment (sans pénalité ni délai et avec un remboursement dans les 15 jours suivant le renouvellement) et (ii) reçoivent un préavis clair, entre 30 et 60 jours avant le renouvellement, précisant la date à laquelle celui-ci aura lieu et la marche à suivre pour résilier. De même, une clause d’un contrat d’abonnement prévoyant un renouvellement automatique pour des durées inférieures à 60 jours est nulle, à moins qu’elle ne permette au client d’annuler ce renouvellement à tout moment, avant ou après la date de renouvellement, sans frais ni pénalité.
Par ailleurs, il est interdit aux fournisseurs de modifier unilatéralement un contrat d’abonnement, à moins que les dispositions particulières pouvant faire l’objet d’une modification unilatérale ne soient clairement identifiées dans le contrat. Les fournisseurs ne peuvent modifier unilatéralement les dispositions relatives aux annulations, aux retours et échanges ou aux remboursements de manière à réduire leurs obligations ou à restreindre les droits du client. Si le fournisseur souhaite exercer son droit de modifier unilatéralement une disposition, il doit respecter certaines obligations d’information prévues et informer le client de cette modification de manière claire et compréhensible, au plus tôt 30 jours et au plus tard 60 jours avant l’entrée en vigueur de la modification unilatérale.
Les nouvelles dispositions applicables aux contrats d’abonnement semblent destinées à encadrer les services traditionnels fonctionnant par abonnement (tels que les services de diffusion en continu) et éviter que les clients ne se retrouvent involontairement liés par de tels contrats pour des durées prolongées et ne voient leurs droits restreints. Toutefois, il convient d’examiner avec attention la possibilité d’étendre l’application de cette législation à d’autres types de contrats de produits et de services, y compris ceux proposés par les institutions financières.
Outre les modifications relatives aux contrats d’abonnement, la Loi 4 harmonise les obligations d’information contractuelles afin d’instaurer une norme unique en matière d’information pour les contrats de vente directe, les contrats à exécution différée, les contrats de multipropriété et les contrats à distance.
La Loi 10 du Québec, qui modifie la Loi sur la protection du consommateur du Québec (LPCQ) et ses règlements d’application, a été adoptée par l’Assemblée nationale le 12 juin et entrera en vigueur le 12 septembre (sous réserve de certaines exceptions). Ces modifications renforcent les règles applicables au commerce en ligne et à la revente de billets, imposent de nouvelles obligations aux commerçants en matière de contrats à exécution successive et d’abonnements en ligne, et introduisent une disposition déclaratoire obligeant les commerçants à rembourser les sommes perçues auprès d’un consommateur en violation de la LPCQ.
En vertu des modifications apportées par la Loi 10, les commerçants seront tenus de fournir aux consommateurs des informations claires concernant la fin des périodes d’essai pour les contrats à exécution successive, et de communiquer plus clairement les frais non récurrents applicables. Les commerçants proposant des abonnements en ligne doivent également mettre à disposition un moyen facilement accessible pour annuler ces abonnements. Ces dispositions reflètent la volonté du législateur d’éviter que les consommateurs ne se retrouvent involontairement liés par des obligations de paiement récurrentes sans avoir reçu de notification adéquate ni disposé d’un moyen accessible d’annulation.
La Loi 10 renforce également le cadre législatif et réglementaire régissant le marché de la revente de billets et introduit des mesures visant à protéger la liberté d’expression des consommateurs.
Enfin, elle prévoit une nouvelle obligation pour les commerçants de restituer les sommes perçues auprès d’un consommateur en contravention à la LPCQ, sans préjudice des droits et recours déjà conférés au consommateur par ladite loi. Pour en savoir plus sur la Loi 10, consultez notre récent bulletin.
Par ailleurs, la Loi 24 a été adoptée et est entrée en vigueur le 12 juin. La Loi 24 modifie la LPCQ et le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la Loi sur la protection du consommateur. Son objectif principal est de protéger les consommateurs contre les représentations commerciales faisant usage de l’identité ou de l’image d’une personne sans son consentement.
La Loi 24 interdit l’utilisation de l’identité ou de l’image d’une personne sans son consentement à des fins de représentation auprès des consommateurs. Aux fins de la présente interdiction, l’image d’une personne comprend toute image représentant cette personne, qu’elle ait été modifiée ou non, qui représente ou semble représenter cette personne, ainsi que tout enregistrement visuel ou sonore de cette personne. Cette interdiction a une portée particulièrement large et semble destinée à répondre aux préoccupations soulevées par l’hypertrucage (les « deepfakes ») et autres contenus générés par l’intelligence artificielle dans les représentations commerciales.
La Loi 24 confère également au président de l’Office de la protection du consommateur de nouveaux pouvoirs lui permettant d’obliger toute personne à cesser de se livrer à une pratique commerciale interdite et d’ordonner la conservation des éléments de preuve dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête. Lorsque la représentation concerne une activité régie par les lois relatives au secteur financier, ces pouvoirs sont exercés par le président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers. Tout manquement à cette obligation peut entraîner des sanctions pénales ou des sanctions administratives pécuniaires.
Le champ d’application potentiellement large de ces modifications, notamment en ce qui concerne les services d’abonnement en ligne et les représentations générées par l’IA, devrait être examiné avec attention par les fournisseurs exerçant leurs activités au Québec, y compris les institutions financières. Pour en savoir plus sur la Loi 24, consultez notre récent bulletin.
Alors que la Loi 4 de la Colombie-Britannique vise principalement à clarifier les clauses contractuelles, et que les Lois 10 et 24 du Québec traitent des obligations en matière de commerce en ligne et de l’utilisation de représentations générées par l’IA, la Loi 49 du Manitoba, intitulée « Loi modifiant la Loi sur les pratiques commerciales », porte sur la transparence des prix, en mettant l’accent sur la tarification algorithmique personnalisée.
La tarification algorithmique personnalisée se définit comme l’utilisation d’un algorithme ou d’un traitement automatisé pour fixer, recommander ou modifier le prix offert à un consommateur donné en fonction de la collecte, de l’analyse ou du traitement — effectués avec ou sans son consentement — de données le concernant. Ces informations peuvent notamment porter sur son historique de navigation ou d’achats, ses habitudes de consommation ou de dépenses, son profil démographique, son statut socio-économique et son emplacement géographique.
La Loi 49 considère comme une pratique commerciale déloyale le recours à une tarification algorithmique personnalisée visant à augmenter le prix facturé par les entreprises à un consommateur donné. Il convient notamment de noter que des pratiques commerciales déloyales peuvent résulter de l’utilisation d’algorithmes, de l’analyse de données, de l’apprentissage automatique ou de l’intelligence artificielle par le fournisseur ou un tiers, que la transaction soit effectivement conclue ou menée à bien ou non. Le champ d’application de cette interdiction est large, et il reste à voir si des précisions supplémentaires, notamment concernant d’éventuelles dérogations, seront fournies dans la réglementation.
La Loi 49, qui est entrée en vigueur le 1er juillet, modifie également la définition du terme « fournisseur » dans la Loi sur les pratiques commerciales afin d’y inclure les détaillants en ligne et les distributeurs en ligne en général. Les entreprises ayant recours à des pratiques commerciales déloyales s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ en cas d’infractions à répétition.
À l’heure actuelle, aucune autre province n’interdit explicitement la tarification algorithmique personnalisée.
Certains gouvernements provinciaux renforcent les mesures de protection des consommateurs qu’ils jugent nécessaires face aux nouvelles technologies, qu’il s’agisse des services par abonnement, du commerce en ligne, de la tarification algorithmique ou des représentations générées par l’intelligence artificielle. Toutefois, les modifications apportées aux lois provinciales sur la protection du consommateur continuent de présenter des incohérences, et il subsiste un manque d’harmonisation. Les fournisseurs exerçant leurs activités dans plusieurs provinces, y compris les institutions financières, devront continuer à tenir compte des différences entre les différents cadres réglementaires et de leurs implications.
Si vous souhaitez discuter ces enjeux et ces questions, veuillez contacter les auteurs.
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