14 mai 2026Calcul en cours...

Sauver la Gaspésie? « Pas ainsi », dit la Cour suprême

Pour s’adapter aux changements démographiques, la Commission de la représentation électorale du Québec a proposé de modifier la délimitation de certaines circonscriptions électorales, notamment en fusionnant deux circonscriptions de la Gaspésie, une région rurale en déclin démographique. Le Québec a adopté une loi visant à interrompre ce processus. Dans Québec (Procureur général) c. Lalande1, la Cour suprême a invalidé la loi, estimant qu’elle constituait une atteinte injustifiée au droit de vote prévu à l’article 3 de la Charte. Cet arrêt donne un aperçu de la manière dont les tribunaux examinent les lois électorales au regard de la Charte.

Ce que vous devez savoir

  • Les lois électorales doivent être circonscrites. Bien que les tribunaux ne souhaitent pas s’immiscer dans les mécanismes précis et les détails de la délimitation des cartes électorales, les législateurs ne peuvent pas adopter de mesures disproportionnées. Dans cette affaire, la Cour suprême a conclu que l’Assemblée nationale du Québec ne pouvait pas interrompre le processus de révision de la délimitation de toutes les circonscriptions électorales du Québec afin de préserver une seule circonscription électorale.
  • L’unanimité ne confère pas l’immunité. Si l’adoption à l’unanimité de lois électorales peut contribuer à en renforcer la légitimité, cette unanimité ne les met toutefois pas à l’abri d’un examen judiciaire ni de l’obligation qui incombe aux tribunaux de protéger le droit à une représentation effective prévu à l’article 3 de la Charte.
  • Les litiges fondés sur la Charte s’articulent souvent autour de la manière dont l’objet de la loi est formulé. En l’espèce, les juges majoritaires de la Cour suprême ont adopté une interprétation très restrictive de la loi, concluant qu’elle visait uniquement à préserver une circonscription électorale. Pourtant, la loi gelait la carte électorale dans son intégralité, et c’est ce qui donnait l’impression que la mesure était disproportionnée. En revanche, les juges dissidents ont défendu la loi en faisant valoir qu’elle visait un objectif plus large : préserver la représentation des régions du Québec en déclin démographique et ayant des besoins spécifiques.

Contexte

La Commission de la représentation électorale est un organisme indépendant chargé d’examiner et de réviser les limites des circonscriptions électorales au Québec. En 2023, face à l’évolution démographique de la province, la Commission a présenté un rapport recommandant une révision de la carte électorale. Le rapport comprenait, entre autres, une proposition visant à fusionner deux circonscriptions rurales, ce qui aurait entraîné la disparition de la circonscription électorale de la Gaspésie.

Afin d’éviter la disparition de la circonscription électorale de la Gaspésie, l’Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi visant l’interruption du processus de délimitation des circonscriptions électorales (la Loi). La Loi, adoptée à l’unanimité, a temporairement empêché la Commission de réviser les limites des circonscriptions électorales jusqu’à la fin des prochaines élections provinciales, prévues pour l’automne 2026.

Plusieurs groupes et particuliers, dont des électeurs, ont contesté la loi, faisant valoir qu’elle violait l’article 3 de la Charte, qui protège le droit de vote et englobe le droit à une « représentation effective ». À leurs yeux, cette loi avait pour effet d’affaiblir l’influence électorale des électeurs en maintenant la circonscription électorale de la Gaspésie, qui était peu peuplée.

La Cour supérieure du Québec a conclu que la Loi constituait une atteinte à l’article 3, mais qu’elle était justifiée au regard de l’article 1 de la Charte. Devant la Cour d’appel, le procureur général du Québec a reconnu que la Loi constituait une atteinte à l’article 3; la question était de savoir si cette atteinte était justifiée au regard de l’article 1. La Cour d’appel du Québec a jugé que ce n’était pas le cas et a donc accueilli l’appel. Québec a obtenu l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.

La décision de la Cour suprême

La Cour suprême a rejeté le pourvoi séance tenante, avec motifs à suivre. Cette pratique est courante lorsque les appels portent sur des questions urgentes – en l’occurrence, les élections d’automne qui approchent à grands pas au Québec. 

Le 1er mai, la Cour a publié ses motifs. Le juge Kasirer a rendu les motifs au nom des sept juges majoritaires. Les juges Côté et Rowe sont dissidents.

Les juges majoritaires

Dans son arrêt majoritaire, la Cour a conclu que le gel de l’ensemble de la carte électorale ne pouvait être justifié au regard de l’article 1 de la Charte, car il ne respecte pas le test de l’arrêt Oakes, selon lequel une loi doit remplir les conditions suivantes pour que la restriction au droit garanti par la Charte soit justifiée : (1) un objectif réel et urgent; (2) un lien rationnel avec l’objectif; (3) une atteinte minimale au droit garanti par la Charte; et (4) une proportionnalité entre les effets préjudiciables de la loi et ses effets bénéfiques.

Le gouvernement du Québec a tenté de justifier la Loi en soulevant deux arguments, soit (1) la préservation de la représentation des régions en déclin économique et démographique; et (2) d’accorder au législateur un temps de réflexion sur les modifications. Le juge Kasirer était en accord avec la conclusion de la Cour d’appel du Québec selon laquelle ces motifs n’étaient pas suffisamment précis. Selon lui, l’objectif réel était de protéger la circonscription électorale de la Gaspésie.

Compte tenu de cet objectif plus restreint, le juge Kasirer a conclu que la Loi ne constituait pas une atteinte minimale au droit énoncé à l’article 3 des personnes visées. Il existait des solutions alternatives, notamment l’adoption d’une loi protégeant temporairement la circonscription électorale de la Gaspésie tout en permettant à la Commission de poursuivre ses travaux. Même en tenant compte de l’objectif plus large invoqué par Québec, la Loi n’était pas justifiée pas au regard de l’article 1, car elle ne respectait pas le critère du lien rationnel de l’arrêt Oakes. Il n’a pas été établi en quoi « l’interruption totale » des travaux de la Commission dans l’ensemble des « circonscriptions électorales du Québec » participerait à l’objectif général de protection des régions en situation de déclin démographique. Par exemple, la Commission avait également recommandé la suppression d’une circonscription électorale urbaine à Montréal, et la Loi aurait eu pour effet de préserver aussi cette circonscription électorale.

Les juges dissidents

Les juges dissidents ont contesté l’interprétation restrictive exprimée par la majorité. Selon les juges Côté et Rowe, l’objectif du législateur était de « préserver la représentation électorale des régions en déclin démographique tout en se donnant le temps nécessaire pour élaborer, sur une base transpartisane, une solution à plus long terme qui permet d’assurer la représentation effective de l’ensemble des électeurs ».

Dans cette optique plus large, la juge Côté a estimé que le maintien provisoire du statu quo constituait un choix rationnel qui portait minimalement atteinte aux droits des électeurs garantis par la Charte. Il n’y avait pas assez de  temps pour procéder à une refonte de la carte électorale avant les prochaines élections. Ce moment d’arrêt – qui ne durerait que pour un seul cycle électoral – permettrait au législateur de réfléchir à une solution globale à ce problème complexe. La juge Côté a souligné que la Loi avait été adoptée à l’unanimité et a insisté sur le fait que les tribunaux devaient se montrer réticents à interférer avec la mise en balance complexe des intérêts par le législateur pour garantir le droit à une représentation effective. 

En analysant les effets bénéfiques et préjudiciables de la Loi, la juge Côté a déclaré qu’il ne fallait pas se contenter d’un calcul purement mathématique. Selon elle, il était important de préserver la représentation d’une population québécoise étendue sur le plan géographique et diversifiée, ayant des besoins qui lui sont propres. De plus, la Loi était de nature temporaire : elle se contentait de maintenir les circonscriptions électorales en vigueur depuis dix ans pour un seul cycle électoral supplémentaire.

Enfin, la juge Côté a indiqué qu’elle n’était pas convaincue qu’il y ait eu une atteinte à l’article 3, mais a refusé de se prononcer sur ce point, le procureur général ayant reconnu l’atteinte.

Conséquences

Du point de vue des lois électorales, Lalande soulève deux questions intéressantes. D’une part, il s’agit de l’une des deux arrêts récents dans lesquels la Cour a joué un rôle plus actif dans le règlement de litiges relatifs à des questions électorales. L’autre était la décision rendue par la Cour suprême en février 2026, qui annulait les résultats d’une élection fédérale dans la circonscription électorale de Terrebonne. D’autre part, Lalande témoigne de la volonté de la Cour de protéger le droit à une représentation effective, même lorsqu’une législature adopte une loi à l’unanimité. Si certains considèrent que le rôle de la Cour à l’égard des lois électorales consiste avant tout à lutter contre l’ancrage partisan et le découpage électoral partisan (gerrymandering), Lalande indique que la Cour est prête à intervenir même lorsque les mesures législatives bénéficient d’un appui unanime.

Cette affaire met également en lumière l’un des aspects les plus cruciaux des litiges liés à la Charte : l’identification et la définition de l’objectif de la loi en question. Les juges majoritaires ont adopté une interprétation restrictive de l’objectif (la protection d’une seule circonscription électorale); de ce fait, les mesures prises (le gel de l’ensemble de la carte électorale) ont semblé disproportionnées. En revanche, les juges dissidents ont adopté une interprétation très large de l’objectif (donner aux législateurs le temps de réfléchir à la manière de préserver la représentation régionale au Québec); de ce fait, les mesures prises semblaient plus raisonnables.


  1. Québec (Procureur général) c. Lalande, 2026 CSC 13.

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