Dans une décision récente1, le Tribunal de la concurrence (le Tribunal) a examiné et rejeté la première tentative d’un demandeur privé de lui présenter une cause fondée sur le nouveau critère de l’« intérêt public ». Le Parlement élargit progressivement les types de causes que des demandeurs privés (et non le commissaire de la concurrence) peuvent porter devant le Tribunal : avant l’été 2025, les demandeurs privés devaient être gênées directement par les comportements contestés, mais l’entrée en vigueur l’été dernier des modifications à la Loi sur la concurrence (la Loi) a ajouté un volet d’« intérêt public » aux dispositions sur l’accès privé2. Le Tribunal a défini le critère qu’il appliquera pour déterminer s’il convient de permettre la présentation d’une demande par des demandeurs agissant dans l’intérêt public.
Le Tribunal s’est largement inspiré du critère lié au droit d’agir dans l’intérêt public dans le contexte des affaires en droit constitutionnel, mais l’a modifié pour l’adapter au contexte et à l’objet de la Loi sur la concurrence. Il a souligné qu’en raison de ses ressources limitées, il doit faire preuve de rigueur pour écarter dès le début du processus les demandes non fondées, vexatoires et stratégiques.
Le Tribunal a également clairement indiqué que, selon lui, le Parlement n’avait pas l’intention de créer une cause d’action pour des dommages pécuniaires ni un régime de recours collectif devant le Tribunal par l’introduction du volet « intérêt public » du critère de permission. Cet aspect fera vraisemblablement l’objet d’autres interprétations dans la jurisprudence, puisque que de nombreuses demandes présentées par des demandeurs privés visent à obtenir du Tribunal qu’il ordonne aux parties défenderesses de payer, selon les termes de la Loi, « une somme – ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance – devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement »3.
Pour décider s’il doit faire droit à la demande de permission, le Tribunal examinera les éléments ci-dessous.
Le Tribunal n’a pas accordé au demandeur la permission de présenter une demande alléguant un abus de position dominante et des accords anticoncurrentiels, pour les raisons suivantes :
Le Tribunal n’a pas adjugé de dépens, reconnaissant qu’il s’agissait de la première demande fondée sur l’intérêt public. À ce jour, les dépens liés aux demandes de permission en vertu des dispositions relatives à l’accès privé ont été modestes4.
Nous attendons cette année de nouvelles précisions sur le critère à respecter pour obtenir la permission de présenter des demandes fondées sur l’intérêt public. Plusieurs autres demandes de permission fondées sur l’intérêt public ont été introduites depuis l’été 2025, ce qui donnera rapidement au Tribunal d’autres occasions d’affiner son point de vue sur ces causes. La Cour d’appel fédérale pourrait d’ailleurs avoir l’occasion de commenter le critère si le demandeur dans cette affaire porte la décision du Tribunal en appel.
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