21 janvier 2026Calculating...

Accès refusé : le Tribunal de la concurrence rejette la première demande de permission fondée sur l’intérêt public

Dans une décision récente1, le Tribunal de la concurrence (le Tribunal) a examiné et rejeté la première tentative d’un demandeur privé de lui présenter une cause fondée sur le nouveau critère de l’« intérêt public ». Le Parlement élargit progressivement les types de causes que des demandeurs privés (et non le commissaire de la concurrence) peuvent porter devant le Tribunal : avant l’été 2025, les demandeurs privés devaient être gênées directement par les comportements contestés, mais l’entrée en vigueur l’été dernier des modifications à la Loi sur la concurrence (la Loi) a ajouté un volet d’« intérêt public » aux dispositions sur l’accès privé2. Le Tribunal a défini le critère qu’il appliquera pour déterminer s’il convient de permettre la présentation d’une demande par des demandeurs agissant dans l’intérêt public.

Ce que vous devez savoir

  • Le critère – Le Tribunal tiendra compte des éléments suivants pour déterminer s’il y a lieu de permettre la présentation d’une demande fondée sur l’intérêt public :
    • Existe-t-il une question litigieuse importante et véritable en matière de droit de la concurrence?
    • Le demandeur a-t-il un intérêt véritable dans le litige?
    • Une demande présentée au Tribunal constitue-t-elle un moyen raisonnable et efficace de résoudre le litige?
  • La preuve – Les demandes de permission doivent être étayées par des preuves sous serment portant sur le fond de la demande et sur la capacité, les ressources et l’expertise du demandeur.
  • Pas un recours collectif – Le Tribunal a conclu que le Parlement, en permettant la présentation de demandes d’intérêt public au Tribunal, n’avait pas eu l’intention de créer un régime de recours collectif.

Le critère appliqué aux demandeurs agissant dans l’intérêt public

Le Tribunal s’est largement inspiré du critère lié au droit d’agir dans l’intérêt public dans le contexte des affaires en droit constitutionnel, mais l’a modifié pour l’adapter au contexte et à l’objet de la Loi sur la concurrence. Il a souligné qu’en raison de ses ressources limitées, il doit faire preuve de rigueur pour écarter dès le début du processus les demandes non fondées, vexatoires et stratégiques.

Le Tribunal a également clairement indiqué que, selon lui, le Parlement n’avait pas l’intention de créer une cause d’action pour des dommages pécuniaires ni un régime de recours collectif devant le Tribunal par l’introduction du volet « intérêt public » du critère de permission. Cet aspect fera vraisemblablement l’objet d’autres interprétations dans la jurisprudence, puisque que de nombreuses demandes présentées par des demandeurs privés visent à obtenir du Tribunal qu’il ordonne aux parties défenderesses de payer, selon les termes de la Loi, « une somme – ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance – devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement »3.

Pour décider s’il doit faire droit à la demande de permission, le Tribunal examinera les éléments ci-dessous.

  1. Il existe une question litigieuse importante et véritable en matière de droit de la concurrence.
  2. Le demandeur a un intérêt véritable. Une personne ayant un intérêt véritable est une personne qui a un intérêt direct dans un différend et qui a des antécédents d’engagement quant à la question soulevée.
    • Un litige important en matière de droit de la concurrence est un litige où il existe une assise factuelle. Les faits doivent porter sur les éléments des dispositions pertinentes de la Loi sur la concurrence. Dans la mesure où des preuves ne sont pas disponibles, le demandeur doit présenter un plan concret pour les produire. Le Tribunal n’évaluera pas les preuves concurrentes à ce stade, mais exigera que la demande ait une chance réaliste d’aboutir.
    • Un véritable litige en matière de droit de la concurrence porte sur des questions de concurrence et non sur d’autres questions, comme un différend commercial.
  3. La demande est un moyen raisonnable et efficace de résoudre le litige. Même si le Tribunal peut être le seul recours pour certains différends, il considérera s’il existe d’autres forums de résolution possibles. En outre, il examinera si le demandeur est en mesure de faire avancer efficacement la demande, compte tenu de sa capacité (y compris tout plan pour la procédure), de ses ressources et de son expertise personnelle. Enfin, il examinera si le litige vise réellement l’intérêt public.

Application du critère

Le Tribunal n’a pas accordé au demandeur la permission de présenter une demande alléguant un abus de position dominante et des accords anticoncurrentiels, pour les raisons suivantes :

  1. Il existait un véritable litige en matière de droit de la concurrence, car les allégations du demandeur portaient essentiellement sur des questions de concurrence, mais ces allégations n’étaient pas étayées adéquatement par des éléments de preuve. Le Tribunal a notamment indiqué que les éléments de preuve fournis ne concernaient pas le Canada.
  2. Le demandeur n’a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer qu’il avait un intérêt véritable dans le litige. Il n’a présenté aucune preuve i) d’antécédents d’engagement relativement aux questions soulevées dans sa demande, ni ii) de la manière dont il aurait été négativement affecté par le comportement anticoncurrentiel allégué. 
  3. L’affaire était d’intérêt public, puisqu’elle dépassait le seul cas du demandeur et qu’il n’existait aucun autre moyen de résoudre le litige (la demande a été introduite en vertu d’articles de la Loi pour lesquels le Tribunal a compétence exclusive). Néanmoins, le demandeur n’a pas fourni de preuves suffisantes quant à sa capacité, à ses ressources ou à son expertise pour faire avancer le litige, ce qui a fortement milité contre l’octroi de la demande de permission.

Le Tribunal n’a pas adjugé de dépens, reconnaissant qu’il s’agissait de la première demande fondée sur l’intérêt public. À ce jour, les dépens liés aux demandes de permission en vertu des dispositions relatives à l’accès privé ont été modestes4.

Prochaines étapes

Nous attendons cette année de nouvelles précisions sur le critère à respecter pour obtenir la permission de présenter des demandes fondées sur l’intérêt public. Plusieurs autres demandes de permission fondées sur l’intérêt public ont été introduites depuis l’été 2025, ce qui donnera rapidement au Tribunal d’autres occasions d’affiner son point de vue sur ces causes. La Cour d’appel fédérale pourrait d’ailleurs avoir l’occasion de commenter le critère si le demandeur dans cette affaire porte la décision du Tribunal en appel.


  1. Martin v. Alphabet Inc., Google LLC, Google Canada Corporation, Apple Inc., and Apple Canada Inc., 2026 Trib conc 3.
  2. Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, ch. C-34, par. 103.1(6.1), (7).
  3. Voir, par exemple, la Loi sur la concurrence, paragraphes 79(4.1) et 90.1(10.1).
  4. Voir, par exemple, JAMP Pharma – Ordonnance et motifs sur les dépens (traduction), 2024 Trib conc 10.

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