22 juin 2026Calcul en cours...

Loi 10 : Resserrement des règles applicables à la restitution aux consommateurs de sommes exigées en contravention de la LPC, aux abonnements en ligne et à la revente de billets

La Loi protégeant les consommateurs contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d’abonnements en ligne (la « Loi 10 ») a été sanctionnée le 12 juin 2026. Elle modifie la Loi sur la protection du consommateur1 (« LPC ») et ses règlements afin de prévoir une obligation de restitution des sommes perçues d’un consommateur en contravention à la LPC, et de resserrer les règles applicables au commerce en ligne et à la revente de billets de spectacle.

La Loi 10 exige des commerçants qu’ils transmettent des avis clairs quant à la fin des périodes d’essai pour les contrats à exécution successive, qu’ils divulguent plus clairement les frais non récurrents applicables à ces contrats et qu’ils offrent un mécanisme de résiliation des abonnements en ligne facilement repérable. Elle resserre aussi le cadre législatif et règlementaire du marché de la revente de billets de spectacle et introduit des mesures visant à protéger la liberté d’expression des consommateurs. Elle prévoit également une obligation de restitution des sommes perçues d’un consommateur en contravention à la LPC, sans préjudice des droits et recours que la LPC confère déjà au consommateur.

Les dispositions de la Loi 10 entreront pour la plupart en vigueur le 12 septembre 2026, bien que certaines aient pris effet dès la sanction, ce 12 juin 20262.

Restitution des sommes exigées en contravention de la LPC

De manière importante, la Loi 10 prévoit que le commerçant qui exige une somme d’un consommateur en contravention de la LPC, d’un règlement ou d’un engagement volontaire souscrit en vertu de la LPC devra restituer cette somme au consommateur qui demande la réduction de son obligation, et ce, sans égard à toute prestation fournie en contrepartie3. Cette disposition est entrée en vigueur dès la sanction de la Loi 10, le 12 juin 2026.

Cette obligation de restitution s’applique notamment en cas de manquement à :

  • l’interdiction d’exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé4;
  • l’interdiction d’exiger quelque somme que ce soit pour un bien ou un service que le commerçant, le fabricant ou le publicitaire a fait parvenir ou rendu à un consommateur sans que ce dernier ne l’ait demandé5;
  • l’interdiction, pour un courtier en crédit, d’exiger ou de percevoir un paiement partiel ou total du consommateur pour des services rendus ou à rendre6;
  • l’interdiction, pour une caution, d’exiger ou percevoir un paiement partiel ou total du consommateur pour lui permettre de conclure un contrat de crédit7;
  • l’interdiction d’exiger pour la revente d’un billet de spectacle un prix supérieur à celui annoncé par le vendeur autorisé par le producteur du spectacle sauf lorsque certaines conditions sont remplies8, comme décrit ci-après; et
  • l’interdiction d’exiger des frais d’un consommateur pour l’échange ou l’encaissement d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement émis par le gouvernement du Québec, par celui du Canada ou par une municipalité9.

Cette restitution ne limite pas les recours du consommateur en cas de manquement du commerçant ou du fabricant à une obligation imposée par la LPC10. Cet amendement, dorénavant prévu à l’article 272.1 LPC, est déclaratoire11. Le Rapport de la Commission indique par ailleurs en commentaires12 que cet amendement « n’introduit pas un nouveau droit dans la [LPC], mais qu’il est réputé avoir toujours fait partie de celle-ci. »

Abonnements en ligne et résiliation

À compter du 12 septembre 2026, tout commerçant qui conclut en ligne un contrat à exécution successive devra mettre à la disposition du consommateur un bouton en ligne, facilement repérable, lui permettant d’exercer aisément son droit de résiliation13. Le ministre de la Justice avait indiqué vouloir ainsi mettre fin au « véritable labyrinthe numérique » que doit traverser un consommateur pour se désabonner de services souscrits en ligne14.

Lorsqu’une telle résiliation peut entraîner la perte d’un numéro de téléphone, le commerçant devrait, avant la résiliation, porter expressément à la connaissance du consommateur cette information et ce qu’il doit faire pour le conserver15.

Périodes gratuites ou à prix réduit et frais non récurrents

Lorsqu’un consommateur a conclu un contrat à exécution successive qui prévoit qu’un bien ou un service est fourni gratuitement ou à un prix réduit pendant une période déterminée et qu’à l’expiration de cette période il sera fourni à un prix supérieur, le commerçant devra également transmettre au consommateur un avis écrit rédigé clairement et lisiblement indiquant la date de fin de cette période et le prix qui sera applicable à compter de cette date16. Cet avis devra être transmis au consommateur entre 2 et 10 jours avant la fin de la période pendant laquelle le bien ou le service est fourni gratuitement ou à un prix réduit17. Cette nouvelle exigence ne s’applique pas à un contrat en cours à la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition18.

La Loi 10 prévoit aussi une obligation de divulgation des frais non récurrents dans le cadre d’un contrat de service à exécution successive. Ainsi, lorsque des frais exigés autrement que sur une base périodique s’ajoutent aux versements périodiques requis pour obtenir le service, leur montant devra être indiqué clairement et lisiblement à proximité de ce montant des versements périodiques. Si ces frais sont communiqués verbalement, alors leur montant devra être mentionné immédiatement après l’annonce du montant des versements périodiques19.

Clauses interdisant les avis des consommateurs

La Loi 10 interdit aussi expressément par le biais du Règlement la stipulation ayant pour effet d’interdire au consommateur de publier ou de communiquer un avis concernant un bien ou un service offert par un commerçant ou la conduite de celui-ci20. Selon le ministre de la Justice, il s’agirait d’une pratique émergente dans les contrats de consommation aux États-Unis21, qu’il souhaite prévenir par un message législatif clair au Québec. Cette disposition est d’ores et déjà en vigueur depuis la sanction de la Loi 10 le 12 juin 202622.

Revente de billets de spectacle

Les commerçants exploitant une plateforme numérique de revente de billets devront informer de manière évidente et intelligible le consommateur, dès qu’il accède à la plateforme, du fait qu’il s’agit d’une plateforme de revente et que des billets peuvent être disponibles à un prix inférieur auprès du vendeur autorisé par le producteur du spectacle23. De même, les plateformes numériques offrant à la fois des billets en vente et en revente devront informer le consommateur, dès qu’il accède à la plateforme, que certains billets disponibles sont des billets en revente24.

De plus, les revendeurs de billets devront désormais indiquer le nom du dernier propriétaire du billet25. Cette exigence s’ajoute à l’obligation déjà en vigueur de porter les renseignements suivants à la connaissance du consommateur avant toute revente de billets :

  1. l’identité du vendeur autorisé par le producteur du spectacle, la possibilité que des billets soient disponibles auprès de ce vendeur et le prix annoncé par ce dernier;
  2. le fait que le billet fait l’objet d’une revente;
  3. la place ou le siège que le billet permet d’occuper, sauf lorsque le billet n’accorde aucune place ou aucun siège spécifique26.

Le Loi 10 prévoit également que le prix exigé pour la revente d’un billet de spectacle ne pourra excéder celui annoncé par le vendeur autorisé par le producteur du spectacle, sauf lorsque le prix de revente maximal du billet auquel le producteur du spectacle a consenti a été porté à la connaissance du consommateur avant la revente27. Cette nouvelle obligation s’ajoute à celles déjà en vigueur :

  1. le consentement du producteur du spectacle et, le cas échéant, du diffuseur du spectacle pour revendre le billet à un prix supérieur a été obtenu par écrit au préalable;
  2. la revente s’effectue dans le respect de l’entente conclue avec le producteur du spectacle et, le cas échéant, du diffuseur du spectacle.

La Loi 10 exigera aussi du producteur d’un spectacle qu’il informe le vendeur autorisé et, le cas échéant, le revendeur avec lequel il a conclu une entente, de l’annulation de l’événement ou de toute modification de son horaire ou de son lieu28. Ces informations devront être transmises au consommateur par le vendeur ou le revendeur dans les plus brefs délais29.

Plutôt que d’interdire les frais pour le transfert d’un billet de spectacle, comme le prévoyait la version initiale du projet de loi30, le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit une obligation de ventiler les sommes composant le prix total du billet31. Cette ventilation devra notamment indiquer clairement la valeur du billet fixée au moment de son émission ainsi que la nature de tous les frais exigés32. Cette obligation ne libère pas les commerçants de l’obligation d’afficher la somme totale de façon plus évidente que les sommes qui la composent33.

De manière importante, la Loi 10 établit une présomption selon laquelle quiconque permet à un tiers, par un moyen technologique, de revendre un billet et d’en recevoir le prix, est réputé en faire la revente, en exiger le prix ou en faciliter la revente et est tenu de s’assurer que ce tiers possède ou contrôle le billet34.

Risques juridiques

Les modifications apportées à la LPC par la Loi 10 renforceront le cadre législatif applicable aux abonnements en ligne et à la revente de billets. Les entreprises pourraient faire face à des risques accrus d’enquêtes administratives, de sanctions, de recours civils et d’actions collectives à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, notamment celles qui visent la présentation « claire » de certains renseignements, puisque cette notion demeure sujette à interprétation.

Les entreprises devraient notamment revoir leurs interfaces numériques, leurs parcours de désabonnement, leurs communications relatives aux périodes gratuites ou promotionnelles, leurs pratiques d’affichage des prix et des frais non récurrents, ainsi que leurs modalités contractuelles encadrant les avis de consommateurs. Les plateformes de revente de billets devraient également vérifier leurs mécanismes de divulgation, de ventilation des prix et de transmission des renseignements relatifs aux annulations ou modifications de spectacles.


  1. RLRQ c P-40.1 [LPC].
  2. Loi no10 (PDF), Loi protégeant les consommateurs contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d’abonnements en ligne, 43e lég (Qc), 2e sess., 2025, art. 21 [Loi 10].
  3. LPC, art. 224 al.1 c). Toutefois, ce prix peut ne pas comprendre la taxe de vente du Québec, ni la taxe sur les produits et services du Canada.
  4. LPC, art. 230 a).
  5. LPC, art. 230.1. Pour l’application de cette interdiction, un courtier en crédit s’entend d’une personne qui agit comme intermédiaire entre un consommateur et une personne disposée à avancer ou à rendre disponible du capital, en vue de la conclusion d’un contrat de crédit. Toutefois, n’est pas visé par la présente disposition un membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
  6. LPC, art. 230.2.
  7. LPC, art. 236.1.
  8. LPC, art. 251.
  9. LPC, art. 272; Rapport de la Commission, amendement 5 (article 10).
  10. Loi 10, art. 20.1.
  11. Rapport de la Commission, amendement 12 (article 20.1).
  12. Loi 10, art. 4.
  13. Conférence de presse de M. Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, M. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, et Mme Kariane Bourassa, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, 2 décembre 2025 : https://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-102319.html [Conférence de presse du 2 décembre 2025].
  14. Loi 10, art. 15.
  15. Loi 10, art. 4.
  16. Loi 10, art. 15.
  17. Loi 10, art. 20.
  18. Loi 10, art. 5.
  19. Loi 10, art. 14.
  20. Conférence de presse du 2 décembre 2025.
  21. Loi 10, art. 21.
  22. Loi 10, art. 6.
  23. Loi 10, art. 6.
  24. Loi 10, art. 7.
  25. Loi 10, art. 7.
  26. Loi 10, art. 7; Rapport de la Commission, amendement 3 (article 7).
  27. Loi 10, art. 8.
  28. Loi 10, art. 8.
  29. Loi 10, art. 9.
  30. Rapport de la Commission, amendement 4 (article 9).
  31. Rapport de la Commission, amendement 4 (article 9).
  32. LPC, art. 224 c).
  33. Loi 10, art. 9; Rapport de la Commission, amendement 4 (article 9).

Si vous souhaitez discuter ces enjeux et ces questions, veuillez contacter les auteurs.

Cette publication se veut une discussion générale concernant certains développements juridiques ou de nature connexe et ne doit pas être interprétée comme étant un conseil juridique. Si vous avez besoin de conseils juridiques, c'est avec plaisir que nous discuterons les questions soulevées dans cette communication avec vous, dans le cadre de votre situation particulière.

Pour obtenir la permission de reproduire l’une de nos publications, veuillez communiquer avec Bryn Turnbull.

© Torys, 2026.

Tous droits réservés.
 

Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles

Restez à l’affût des nouvelles d’intérêt, des commentaires, des mises à jour et des publications de Torys.

Inscrivez-vous maintenant