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Le Canada propose d’élargir l’application de la Loi sur Investissement Canada aux banques étrangères et les pouvoirs d’investissement dans les technologies financières

Le 29 avril, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-30, Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique du printemps déposée au Parlement le 28 avril 2026, qui comprend des propositions de modification de la Loi sur les banques (LB) visant à élargir le champ d’application du mécanisme canadien d’examen des investissements étrangers en ce qui concerne les banques étrangères et leurs filiales. Les modifications proposées mettraient fin à une exemption de longue date qui soustrayait certains investissements de banques étrangères à l’examen prévu par la Loi sur Investissement Canada (LIC), laquelle prévoit à la fois un examen de l’avantage net et un examen relatif à la sécurité nationale pour certains investissements réalisés par des non-Canadiens. La Mise à jour économique du printemps de 20261, publié avant le dépôt du projet de loi C-30, soulignait que ces modifications viendraient appuyer des règlements attendus depuis longtemps, qui permettraient aux institutions financières sous réglementation fédérale de réaliser un éventail plus large d’investissements dans des entités liées aux technologies financières (fintech).

Ce que vous devez savoir

  • La partie XII.01 de la LB autorise actuellement les banques étrangères et les entités liées à des banques étrangères ayant un établissement financier au Canada à réaliser certains investissements dans des entreprises canadiennes hors du secteur financier sans que cela ne donne lieu à un examen en vertu de la LIC.
  • Le projet de loi C-30 propose des modifications à la LB qui restreindront cette exemption en soumettant à la LIC certains investissements réalisés au Canada par des banques étrangères et les entités liées à des banques étrangères ayant un établissement financier au Canada.
  • Nous espérons que les modifications proposées ouvriront désormais la voie à l’entrée en vigueur des modifications tant attendues à la LB de 2018 relatives aux fintechs, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les sociétés d’assurances, comme cela a été évoqué dans la Mise à jour économique du printemps de 2026.

Pour en savoir plus sur le projet de loi C-30 et ce qu’il signifie pour les banques étrangères et les entités liées à des banques étrangères, consultez torys.com.

Contexte : l’« exemption » actuellement en vigueur pour les banques étrangères

Avant 1980, les banques étrangères n’étaient pas, dans les faits, autorisées à exercer leurs activités au Canada. La Loi de 1980 remaniant la législation bancaire (Loi de 1980 sur les banques), qui a remplacé la législation bancaire canadienne antérieure et dont la Loi sur les banques actuelle est issue, a été modifiée afin de permettre aux banques étrangères d’établir des filiales bancaires et certaines autres entités au Canada. Étant donné que la plupart des entités qu’une banque étrangère pouvait acquérir au Canada nécessitaient l’autorisation du ministre des Finances du Canada, la Loi de 1980 sur les banques a exempté ces opérations de l’application de la loi qui a précédé la LIC. De même, lors de la refonte de 1992 de la LB, les notes explicatives publiées lors du dépôt du projet de loi au Parlement indiquaient que la disposition de la Loi de 1980 sur les banques qui exigeaient « le consentement du Gouverneur en conseil, pour l’acquisition au Canada d’actions ou d’éléments d’actif lors de l’établissement, ou d’une nouvelle entreprise par une banque étrangère, ainsi que la primauté de la Loi sur les banques sur la Loi sur Investissement Canada à cet égard » serait maintenue2. Des modifications ont par la suite été apportées à la LB (notamment en 1999 et en 2001) afin de simplifier les exigences réglementaires applicables aux banques étrangères opérant au Canada et de favoriser la concurrence : plusieurs exigences relatives à l’approbation ont été éliminées, mais l’exemption prévue à la LIC a été maintenue.

Les propositions de modification à la LB visent à remédier à cette lacune et revêtent une importance particulière, compte tenu notamment de l’attention croissante portée aux impératifs d’intégrité et de sécurité nationale liés à ce type d’opérations.

Modifications proposées

Selon le cadre actuel, la partie XII.01 de la LB autorise les banques étrangères et les entités liées à des banques étrangères ayant un établissement financier au Canada à réaliser certains investissements dans des entreprises canadiennes hors du secteur financier sans que cela ne donne lieu à un examen en vertu de la LIC.

Les modifications proposées restreindraient cette exemption en soumettant à la LIC certains investissements réalisés par des banques étrangères et des entités liées à des banques étrangères ayant un établissement financier au Canada, lorsque ces investissements ne nécessitent pas par ailleurs l’approbation des autorités réglementaires en vertu de la LB. En d’autres termes, en vertu du cadre révisé, les investissements réalisés par des banques étrangères et des entités liées à des banques étrangères ayant un établissement financier au Canada relèveraient de l’un des processus réglementaires suivants :

  • un examen en vertu de la LIC, y compris ses dispositions relatives à la sécurité nationale;
  • L’approbation du ministre des Finances ou du surintendant des institutions financières en vertu de la LB, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les sociétés d’assurance, selon le cas.

Si le principal objet des modifications proposées est de veiller à ce que les investissements des banques étrangères ne soient plus soustraits au contrôle de sécurité nationale, leur portée juridique est plus large. En rétablissant l’application de la LIC, ces modifications réintroduiraient également le régime d’examen relatif à l’avantage net prévu par la LIC dès lors que les seuils applicables sont atteints.

Application des modifications proposées

Les modifications proposées entreraient en vigueur 120 jours suivant la sanction royale du projet de loi C-30. Les banques étrangères qui prévoient de réaliser des opérations susceptibles d’être conclues après l’entrée en vigueur des modifications doivent donc s’attendre à ce que la LIC s’applique. Elles devraient utiliser la période de transition de 120 jours pour évaluer si l’opération envisagée est soumise à l’application de la LIC et prendre les mesures nécessaires pour se conformer. Cela pourrait notamment consister à déposer une déclaration volontaire avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, afin d’éviter toute incertitude ultérieure quant à la conformité.

Rien dans la législation ne laisse supposer qu’elle aura un effet rétroactif sur les opérations conclues avant l’entrée en vigueur.

Pourquoi cette modification est importante

L’élargissement du champ d’application de la LIC revêt une importance particulière, car le régime de sécurité nationale de cette loi a une portée à la fois large et discrétionnaire. Plus particulièrement :

  • il n’existe aucun seuil financier pour l’examen de sécurité nationale;
  • les participations minoritaires et ne donnant pas le contrôle peuvent être prises en compte;
  • les opérations peuvent être réexaminées après leur clôture, ce qui peut entraîner un risque rétroactif.

De ce fait, les banques étrangères peuvent désormais être soumises à des obligations d’avis ou d’examen en vertu de la LIC pour des opérations qui, par le passé, n’auraient peut-être pas nécessité de surveillance réglementaire.

Conclusion

Les modifications proposées à la LB marquent un tournant important dans l’approche adoptée par le Canada en matière d’investissements par des banques étrangères. Si l’objectif de cette mesure est de combler les lacunes du régime actuel d’examen relatif à la sécurité nationale, ces modifications suppriment une exemption de longue date prévue par la LIC, ce qui soumet à nouveau certains investissements de banques étrangères à l’examen des investissements directs étrangers, de manière prospective.

Si elles sont adoptées, les modifications proposées obligeront les banques étrangères et leurs filiales à revoir la structure et l’échéancier de leurs investissements au Canada. Les parties concernées devraient notamment examiner (i) si les investissements envisagés ou en cours sont désormais susceptibles de déclencher des obligations d’avis ou d’examen en vertu de la LIC; et (ii) dans quelle mesure l’élargissement du champ d’application de la LIC peut avoir une incidence sur la certitude des opérations et les délais de clôture.

Les banques et les investisseurs étrangers devraient examiner attentivement les répercussions de ces modifications lorsqu’ils planifient des investissements au Canada et faire appel dès le départ à un conseiller spécialisé en réglementation afin d’évaluer les risques découlant de la LIC sous le nouveau régime.


  1. Notes explicatives, page 74.

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