Le 5 mars 2026, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accordé une dispense des obligations de déclarations d’initiés prévues à l’article 16 à tous les administrateurs et dirigeants d’émetteurs canadiens qui déclarent les titres détenus par des initiés dans le Système électronique de déclaration des initiés (SEDI), conformément au Règlement 51‑104. L’ordonnance de la SEC accorde une dispense générale aux administrateurs et aux dirigeants de tous les émetteurs canadiens assujettis qui, à compter du 18 mars, auraient autrement été tenus de déposer des déclarations en vertu de l’article 16.
Conformément à l’article 16 actuel, les administrateurs, les dirigeants et les actionnaires détenant plus de 10 % des actions d’entreprises américaines assujetties doivent se conformer aux exigences de déclarations d’initiés pour les titres de capitaux propres de l’émetteur dont ils sont propriétaires et ils sont exposés à la responsabilité potentielle pour les profits dits de court terme (la « short swing rule ») en vertu du paragraphe 16(b) de la Exchange Act. La SEC a depuis longtemps exempté les émetteurs privés étrangers, y compris les émetteurs canadiens se prévalant du régime d’information multinational (RIM), des exigences de l’article 16 afin de tenir compte des pratiques en vigueur dans leur pays d’origine et de faciliter la cotation croisée de sociétés non américaines.
L’ordonnance rendue le 5 mars 2026 marque le premier exercice par la SEC du pouvoir que lui confère la HFIAA d’accorder des dispenses à certaines juridictions. Elle rétablit ainsi l’exemption de longue date des obligations de déclarations d’initiés prévues à l’article 16 accordée aux administrateurs et dirigeants d’émetteurs privés étrangers assujettis aux obligations de déclaration au sein de la SEC, constitués en vertu des lois d’un territoire canadien, et qui déclarent les titres détenus par des initiés dans le SEDI conformément au Règlement 51‑104.
L’ordonnance de la SEC accorde une dispense des obligations de déclaration prévues à l’article 16 à tous les administrateurs et dirigeants des émetteurs privés étrangers constitués dans un « territoire admissible » et assujettis à un « règlement admissible ». Les territoires admissibles sont le Canada, le Chili, l’Espace économique européen (EEE), la République de Corée, la Suisse et le Royaume-Uni, tandis que les règlements admissibles englobent les régimes de déclarations d’initiés de chacun de ces territoires, y compris le Règlement 51‑104 pour le Canada.
L’ordonnance précise que les administrateurs et les dirigeants d’un émetteur constitué dans l’un des territoires admissibles sont exemptés des obligations de déclaration prévues à l’article 16 tant qu’ils sont assujettis à l’un des règlements admissibles, même s’il ne s’agit pas du règlement du territoire admissible concerné. Par exemple, un administrateur d’un émetteur canadien assujetti aux obligations de déclarations d’initiés prévues à l’article 19 du Règlement sur les abus de marché au Royaume-Uni ou dans l’EEE serait tout de même exempté des obligations de déclaration prévues à l’article 16.
Toutefois, les administrateurs et les dirigeants d’émetteurs structurés conformément aux lois de territoires ne figurant pas sur la liste des « territoires admissibles » dans l’ordonnance de la SEC ne peuvent pas se prévaloir d’une dispense au sens de l’article 16, même s’ils sont assujettis à l’un des « règlements admissibles ». Par conséquent, tous les administrateurs et dirigeants d’émetteurs privés étrangers assujettis aux obligations de déclaration au sein de la SEC et constitués dans un territoire ne figurant pas sur la liste des « territoires admissibles » doivent commencer à déposer des déclarations en vertu de l’article 16 à compter du 18 mars 2026, sauf si une dispense additionnelle est accordée.
En outre, l’ordonnance de la SEC est soumise aux conditions suivantes :
L’ordonnance de la SEC a examiné cinq critères pour conclure que les territoires admissibles imposent des exigences de déclarations d’initiés « substantiellement similaires » à celles prévues à l’article 16 :
Ces critères pourraient servir de feuille de route pour de futures ordonnances accordant une dispense des obligations de déclaration prévues à l’article 16 pour les émetteurs privés étrangers régis par les lois d’autres territoires non visés par l’ordonnance de la SEC.
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