Abordant une question sans précédent, un tribunal fédéral américain de première instance de New York a récemment conclu que les communications d’un accusé au criminel avec une plateforme d’intelligence artificielle (IA) générative accessible au public n’étaient protégées ni par le secret professionnel de l’avocat ni par la doctrine relative au produit du travail de l’avocat (cette dernière étant similaire au privilège relatif au litige au Canada)1. Même si l’applicabilité de la décision de la cour dans United States v. Heppner se limite à ses faits et n’est pas contraignante, l’opinion du tribunal sert de mise en garde aux entreprises, aux conseillers juridiques internes et aux avocats, et rappelle les risques inhérents à l’utilisation de plateformes d’IA pour des questions juridiques.
Bradley Heppner a été inculpé pour fraude en valeurs mobilières et d’autres chefs d’accusation en lien avec des allégations d’inconduite dans ses fonctions de chef de la direction et président du conseil de plusieurs entreprises. Lors de l’arrestation de M. Heppner, les autorités fédérales ont exécuté un mandat de perquisition à son domicile et y ont saisi des documents et des appareils électroniques.
Parmi les documents saisis figuraient les communications de M. Heppner avec l’outil d’IA générative d’Anthropic (les « documents d’IA ») après qu’il eut reçu une assignation à comparaître devant un grand jury l’informant qu’il faisait l’objet d’une enquête. M. Heppner a communiqué avec l’outil d’IA pour préparer des rapports décrivant sa stratégie de défense et formuler des réponses proposées à la thèse du gouvernement.
M. Heppner a invoqué un privilège sur les documents d’IA, affirmant qu’il avait saisi dans l’outil des renseignements obtenus auprès de ses avocats, créé les documents d’IA dans le but de discuter avec eux pour obtenir des conseils juridiques et ultérieurement transmis le contenu des documents à ses avocats. Point crucial, cependant : les avocats de M. Heppner ne lui avaient pas demandé d’effectuer ces recherches au moyen de l’outil d’IA et que M. Heppner n’avait pas utilisé une version pour entreprise ni une autre version non publique de l’outil d’IA.
Le gouvernement a demandé à la cour de conclure que les documents d’IA, qui n’avaient pas été divulgués, mais qui figuraient dans les registres de privilèges de M. Heppner, n’étaient pas protégés par un privilège et ne pouvaient pas être considérés comme un produit du travail de l’avocat. La cour a accueilli la requête oralement lors d’une conférence préparatoire au procès et a rendu une décision écrite peu après.
Malgré le contexte moderne de l’affaire, la cour a appliqué les exigences traditionnelles concernant le secret professionnel de l’avocat et la doctrine du produit du travail de l’avocat pour conclure qu’aucun ne mettait les documents d’IA à l’abri de la divulgation.
La cour a expliqué que les documents ne respectaient pas deux des éléments du secret professionnel de l’avocat, voire les trois :
Bien que la doctrine du produit du travail protège certains documents préparés en prévision d’un litige par des personnes qui ne sont pas des avocats, la cour a expliqué que les documents d’IA n’étaient pas visés par cette protection, puisqu’ils n’avaient pas été préparés par les avocats de M. Heppner ni à leur demande et ne reflétaient pas leur stratégie au moment de leur création. La cour a rappelé que la doctrine du produit du travail existe pour protéger les processus mentaux des avocats contre la divulgation. Comme les documents d’IA n’avaient pas été préparés à la demande des avocats et ne divulguaient pas leur stratégie, ils n’étaient pas protégés.
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