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La Cour suprême du Canada l’a clairement affirmé : les circonstances particulières entourant la conclusion d’un contrat jouent un rôle important dans l’interprétation de celui-ci1. La Cour d’appel de l’Ontario a récemment réaffirmé ce principe dans l’arrêt Project Freeway Inc. v. ABC Technologies Inc., confirmant que les clauses d’intégralité de l’entente ne peuvent pas limiter le rôle du fondement factuel. Les parties à un contrat font donc face à un dilemme. Puisque les clauses d’intégralité de l’entente ne peuvent pas exclure la preuve du fondement factuel, les versions préliminaires et non contraignantes ou les analyses des termes peuvent-elles avoir une incidence sur l’interprétation du contrat? Selon l’arrêt Project Freeway, la réponse est oui.
Project Freeway Inc. (Project Freeway) a vendu des actions d’une entreprise à ABC Technologies Inc. (ABC) en contrepartie d’une somme en espèces et d’un complément de prix lié à la performance future de l’entreprise (appelé « earn-out »). L’un des événements déclencheurs était la vente par ABC d’une « partie importante » des actifs de l’entreprise à un acheteur qui n’était pas membre du même groupe sans le consentement écrit de Project Freeway. Le CAA contenait également une clause d’intégralité de l’entente qui excluait expressément le recours à la lettre d’intention conclue antérieurement entre les parties.
Après l’achat, ABC a vendu un pourcentage important des actifs de l’entreprise à un acheteur qui n’était pas membre du même groupe sans le consentement écrit de Project Freeway. La vente a permis à ABC de continuer à louer et à exploiter les actifs (la cession-bail) et de vendre ses comptes recevables (l’accord d’affacturage).
Project Freeway a fait valoir que la cession-bail et l’accord d’affacturage déclenchaient l’application des dispositions relatives au complément de prix. ABC était en désaccord. Freeway Project a donc intenté des poursuites contre ABC pour rupture de contrat.
La juge de première instance conclut qu’ABC n’a pas violé ses obligations prévues au CAA. Les dispositions relatives au complément de prix n’ont pas été déclenchées, car la cession-bail et l’accord d’affacturage n’ont pas eu une incidence suffisamment [traduction] « importante sur le complément de prix ». Cette condition n’a pas été remplie puisque la transaction n’a pas eu de répercussion sur la capacité de l’entreprise à atteindre les objectifs de performance financière utilisés pour calculer l’éventuel complément de prix.
Pour parvenir à cette conclusion, la juge de première instance s’appuie sur une lettre d’intention non contraignante conclue entre les parties. Freeway Project soutient que la clause d’intégralité de l’entente contenue dans le CAA exclut le recours à la lettre d’intention. La juge de première instance rejette cet argument, précisant que la lettre d’intention peut être prise en considération comme preuve des circonstances entourant la conclusion du CAA et qu’elle donne des indications sur ce que les parties entendaient par « important » pour l’application de la clause de complément de prix.
À l’issue de la plaidoirie de Project Freeway, la Cour d’appel a rejeté l’appel. Dans ses motifs rendus ultérieurement, la Cour d’appel souligne que les moyens d’appel de Project Freeway visaient l’interprétation du contrat par la juge de première instance et soulevaient des questions mixtes de fait et de droit qui devaient être traitées avec déférence.
La Cour d’appel confirme la décision de la juge de première instance de s’appuyer sur la lettre d’intention des parties. Elle conclut que la lettre d’intention fait effectivement partie des circonstances qui aident à déterminer le sens du terme « important » pour l’application des dispositions relatives au complément de prix. Il était essentiel de se fonder sur ce document pour déterminer la teneur de ce qui avait été convenu entre les parties, afin que la clause d’intégralité de l’entente puisse être appliquée pour résoudre le litige. La conclusion de la juge de première instance concernant les principes pouvant être tirés de la lettre d’intention était une question de fait qui devait faire l’objet de déférence.
Project Freeway maintient l’approche moderne de l’interprétation des contrats, tout en établissant les limites des clauses d’intégralité de l’entente. Trois points importants ressortent de cette décision :
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