22 janvier 2026Calcul en cours...

Une clause d’intégralité de l’entente peut-elle exclure le recours aux circonstances particulières? Non, selon la Cour d’appel de l’Ontario

La Cour suprême du Canada l’a clairement affirmé : les circonstances particulières entourant la conclusion d’un contrat jouent un rôle important dans l’interprétation de celui-ci1. La Cour d’appel de l’Ontario a récemment réaffirmé ce principe dans l’arrêt Project Freeway Inc. v. ABC Technologies Inc., confirmant que les clauses d’intégralité de l’entente ne peuvent pas limiter le rôle du fondement factuel. Les parties à un contrat font donc face à un dilemme. Puisque les clauses d’intégralité de l’entente ne peuvent pas exclure la preuve du fondement factuel, les versions préliminaires et non contraignantes ou les analyses des termes peuvent-elles avoir une incidence sur l’interprétation du contrat? Selon l’arrêt Project Freeway, la réponse est oui.

Ce que vous devez savoir

  • Les clauses d’intégralité de l’entente n’empêchent pas la prise en compte des circonstances particulières. Ces circonstances peuvent inclure des documents de négociation non contraignants qui sont produits pour expliquer ce que les parties contractantes savaient ou ce qu’elles auraient dû raisonnablement savoir.
  • Les parties à un contrat doivent garder à l’esprit que les lettres d’intention peuvent être utilisées pour interpréter le contrat. Les parties doivent veiller à ce que les dispositions détaillées ou la terminologie reflètent leurs intentions et indiquer expressément si ces intentions ont changé après la lettre d’intention en raison des circonstances.
  • Les tribunaux d’appel continuent à faire preuve d’une grande déférence à l’égard de l’interprétation des contrats par les instances inférieures. Alors que l’interprétation d’un contrat est généralement une question mixte de fait et de droit, qui est soumise à une norme de contrôle exigeante, les erreurs de droit isolables sont soumises à la norme de contrôle de la décision correcte. En l’absence de telles erreurs, il est moins probable que les instances d’appel interviennent.

Contexte

Le contrat en litige

Project Freeway Inc. (Project Freeway) a vendu des actions d’une entreprise à ABC Technologies Inc. (ABC) en contrepartie d’une somme en espèces et d’un complément de prix lié à la performance future de l’entreprise (appelé « earn-out »). L’un des événements déclencheurs était la vente par ABC d’une « partie importante » des actifs de l’entreprise à un acheteur qui n’était pas membre du même groupe sans le consentement écrit de Project Freeway. Le CAA contenait également une clause d’intégralité de l’entente qui excluait expressément le recours à la lettre d’intention conclue antérieurement entre les parties.

Après l’achat, ABC a vendu un pourcentage important des actifs de l’entreprise à un acheteur qui n’était pas membre du même groupe sans le consentement écrit de Project Freeway. La vente a permis à ABC de continuer à louer et à exploiter les actifs (la cession-bail) et de vendre ses comptes recevables (l’accord d’affacturage).

Project Freeway a fait valoir que la cession-bail et l’accord d’affacturage déclenchaient l’application des dispositions relatives au complément de prix. ABC était en désaccord. Freeway Project a donc intenté des poursuites contre ABC pour rupture de contrat.

La juge de première instance conclut que le CAA n’a pas été violé

La juge de première instance conclut qu’ABC n’a pas violé ses obligations prévues au CAA. Les dispositions relatives au complément de prix n’ont pas été déclenchées, car la cession-bail et l’accord d’affacturage n’ont pas eu une incidence suffisamment [traduction] « importante sur le complément de prix ». Cette condition n’a pas été remplie puisque la transaction n’a pas eu de répercussion sur la capacité de l’entreprise à atteindre les objectifs de performance financière utilisés pour calculer l’éventuel complément de prix.

Pour parvenir à cette conclusion, la juge de première instance s’appuie sur une lettre d’intention non contraignante conclue entre les parties. Freeway Project soutient que la clause d’intégralité de l’entente contenue dans le CAA exclut le recours à la lettre d’intention. La juge de première instance rejette cet argument, précisant que la lettre d’intention peut être prise en considération comme preuve des circonstances entourant la conclusion du CAA et qu’elle donne des indications sur ce que les parties entendaient par « important » pour l’application de la clause de complément de prix.

La Cour d’appel confirme la décision de première instance

À l’issue de la plaidoirie de Project Freeway, la Cour d’appel a rejeté l’appel. Dans ses motifs rendus ultérieurement, la Cour d’appel souligne que les moyens d’appel de Project Freeway visaient l’interprétation du contrat par la juge de première instance et soulevaient des questions mixtes de fait et de droit qui devaient être traitées avec déférence.

La Cour d’appel confirme la décision de la juge de première instance de s’appuyer sur la lettre d’intention des parties. Elle conclut que la lettre d’intention fait effectivement partie des circonstances qui aident à déterminer le sens du terme « important » pour l’application des dispositions relatives au complément de prix. Il était essentiel de se fonder sur ce document pour déterminer la teneur de ce qui avait été convenu entre les parties, afin que la clause d’intégralité de l’entente puisse être appliquée pour résoudre le litige. La conclusion de la juge de première instance concernant les principes pouvant être tirés de la lettre d’intention était une question de fait qui devait faire l’objet de déférence.

Conséquences

Project Freeway maintient l’approche moderne de l’interprétation des contrats, tout en établissant les limites des clauses d’intégralité de l’entente. Trois points importants ressortent de cette décision :

  1. Les circonstances particulières jouent un rôle même lorsqu’il existe une clause d’intégralité de l’entente. Les clauses d’intégralité de l’entente n’empêchent pas la prise en compte des circonstances pertinentes. Selon l’arrêt Project Freeway, même les clauses d’intégralité de l’entente qui limitent expressément l’utilisation de documents de négociation antérieurs (comme les lettres d’intention) ne modifient pas ce principe. Cette décision est conforme à la jurisprudence des tribunaux d’appel2.
  2. Les lettres d’intention (même si elles ne sont pas contraignantes) peuvent aider à interpréter les contrats ultérieurs. Les lettres d’intention non contraignantes, qui font partie du fondement factuel, peuvent jouer un rôle dans l’interprétation des contrats ultérieurs. Project Freeway illustre ce rôle, puisqu’une lettre d’intention non contraignante a été utilisée pour interpréter un terme essentiel en litige. Par conséquent, les parties à un contrat doivent accorder une attention particulière à la terminologie et aux clauses détaillées figurant dans les documents de négociation préliminaires et non contraignants et veiller à ce qu’elles reflètent expressément tout changement dans leurs intentions qui pourrait survenir après la lettre d’intention.
  3. Les tribunaux d’appel continuent à faire preuve d’une grande déférence à l’égard de l’interprétation des contrats par les instances inférieures (en l’absence de questions de droit isolables). La déférence dans les litiges d’interprétation contractuelle continue de primer. Dans l’arrêt Corner Brook (Ville) c. Bailey, la Cour suprême a clairement indiqué que « l’interprétation des contrats est une opération tributaire des faits propres à chaque espèce » et qu’elle doit faire l’objet de déférence, sauf s’il existe une question de droit isolable3. La décision rendue par la Cour d’appel dans l’affaire Project Freeway est un exemple d’application de cette déférence : en l’absence d’une erreur de droit, l’intervention de la Cour d’appel est moins probable.

  1. Voir par ex., Earthco Soil Mixtures Inc. c. Pine Valley Enterprises Inc., 2024 CSC 20, par. 63; Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, par. 47; Corner Brook (Ville) c. Bailey, 2021 CSC 29, par. 19.
  2. Ontario First Nations (2008) Limited Partnership v. Ontario Lottery and Gaming Corporation, 2021 ONCA 592, par. 62; IFP Technologies (Canada) v. EnCana Midstream and Marketing, 2017 ABCA 157, par. 124.
  3. Corner Brook, 2021 CSC 29, par. 44.

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