12 janvier 2026Calcul en cours...

Mauvais endroit, mauvais moment : la Cour d’appel confirme qu’une clause d’arbitrage n’écarte pas automatiquement la compétence d’un tribunal étranger

Dans Hilmer Motorsport GmbH v. Mason1, la Cour d’appel de l’Ontario a entériné la reconnaissance en Ontario d’un jugement allemand, alors même que le contrat sous-jacent sur lequel reposait le jugement étranger prévoyait que les différends soient résolus par arbitrage. Cette affaire illustre les fondements étroits sur lesquels les tribunaux canadiens refuseront de reconnaître des jugements étrangers, et rappelle aux parties que les arguments relatifs à la validité d’une procédure judiciaire doivent être soulevés en première instance, plutôt que d’attendre que le demandeur tente de faire exécuter le jugement.

Ce que vous devez savoir

  • Les clauses d’arbitrage doivent être soulevées de manière proactive. Lorsqu’une partie conteste une procédure judiciaire au motif que le litige devrait être tranché par arbitrage, elle doit, dans la mesure du possible, faire valoir ce droit de manière proactive devant la juridiction de première instance. Le défaut de le faire peut être interprété comme une renonciation ou empêcher la partie de contester ultérieurement la procédure judiciaire au motif que le litige était soumis à une convention d’arbitrage.   
  • Les clauses d’arbitrage n’écartent pas automatiquement la compétence d’un tribunal étranger à l’égard d’un litige. Lorsqu’il était possible pour la partie de demander la suspension d’une procédure étrangère en faveur de l’arbitrage, un tribunal de l’Ontario saisi d’une demande de reconnaissance d’un jugement rendu ultérieurement par le tribunal étranger ne présumera pas que le tribunal étranger n’avait pas compétence uniquement parce que la convention conclue entre les parties contient une clause d’arbitrage.
  • La reconnaissance et l’exécution d’un jugement étranger lorsque le litige sous-jacent aurait pu faire l’objet d’un arbitrage ne sont pas contraires à l’ordre public. Le droit canadien prévoit que les clauses d’arbitrage doivent être soulevées de manière proactive, et les tribunaux ne sont pas tenus de renvoyer une procédure à l’arbitrage si aucune des parties ne le demande. Il n’y a donc rien de contraire à la notion de justice canadienne dans le fait de reconnaître et d’exécuter un jugement étranger alors que les parties avaient convenu de recourir à l’arbitrage, mais qu’aucune d’entre elles n’a cherché à faire respecter la clause d’arbitrage.

Contexte

Faits

L’appelant, Nelson Mason, est un pilote automobile professionnel établi en Ontario. En 2014, il a conclu une convention avec l’intimée, Hilmer Motorsport GmbH, une société allemande qui exploite une écurie de course automobile. La convention prévoyait que Nelson paierait Hilmer afin de pouvoir la représenter dans une série de courses européennes. La convention prévoyait en outre qu’elle serait régie par le droit allemand, que le lieu de juridiction serait Munich et que tout litige découlant de la convention serait tranché par voie d’arbitrage. 

L’intimé, Jay Mason (le père et gérant de Nelson Mason), a cautionné la dette de Nelson. Le cautionnement était également soumis au droit allemand et le tribunal ayant compétence était celui de Munich, mais elle ne comportait pas de clause d’arbitrage.

En octobre 2015, Hilmer a intenté une procédure judiciaire à Munich à l’encontre de Nelson et Jay Mason pour rupture de contrat et pour le paiement des sommes dues en vertu de la convention et du cautionnement. Nelson et Jay Mason ont choisi de ne pas présenter de défense à la procédure judiciaire et Hilmer a obtenu un jugement par défaut.

Hilmer a ensuite intenté une action en Ontario afin de faire reconnaître et exécuter le jugement allemand. Le juge saisi de la requête a rendu un jugement sommaire en faveur d’Hilmer. Nelson et Jay Mason ont interjeté appel. 

La décision de la Cour d’appel

L’appel portait sur deux questions :

  1. la question de savoir si le tribunal allemand n’avait pas compétence à l’égard du litige entre les parties en raison de la présence de la clause d’arbitrage dans l’une des conventions entre les parties; et
  2. celle de savoir si les principes de justice naturelle et l’ordre public empêchaient un tribunal de l’Ontario de reconnaître le jugement allemand compte tenu de la présence de la clause d’arbitrage dans l’une des conventions entre les parties.
Reconnaissance et exécution des jugements étrangers

Un tribunal canadien saisi d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger doit déterminer, entre autres, si le tribunal étranger a bien compétence pour trancher le différend2. Pour établir ce critère, le tribunal étranger doit avoir eu un lien réel et substantiel avec les parties ou l’objet du litige, ou les fondements traditionnels de la compétence doivent avoir été respectés3. Si le demandeur démontre cette compétence, il est loisible au défendeur de prouver qu’un moyen de défense à la reconnaissance et à l’exécution – telle qu’une violation aux principes de justice naturelle, que le jugement est contraire à l’ordre public ou qu’il découle d’une fraude – devrait s’appliquer4.

La compétence du tribunal allemand pour trancher le différend

La Cour d’appel a décidé que le juge saisi de la requête avait conclu à juste titre que le tribunal allemand avait compétence, car il existait un lien réel et substantiel entre le tribunal allemand, les parties et le différend. La Cour d’appel a rejeté l’argument des appelants selon lequel la clause d’arbitrage figurant dans la convention écartait automatiquement la compétence du tribunal allemand. Comme le droit allemand n’a été ni invoqué ni prouvé, le seul droit applicable était celui de l’Ontario. En Ontario, une convention d’arbitrage ne s’applique pas de plein droit. Si aucune des parties ne demande une suspension au profit de l’arbitrage, comme dans l’affaire Hilmer, la simple présence de la clause d’arbitrage ne suffirait pas à écarter la compétence du tribunal allemand.

Aucun moyen de défense opposable à la reconnaissance

Les intimés ne pouvaient pas non plus invoquer un des moyens de défense opposables la reconnaissance et de l’exécution du jugement allemand. La Cour d’appel a souligné que les intimés avaient été dûment signifiés et qu’ils avaient bénéficié d’une procédure équitable devant le tribunal allemand, de sorte qu’il n’y a pas eu violation aux principes de justice naturelle dans la reconnaissance et l’exécution du jugement allemand.

La Cour d’appel a en outre jugé que la défense fondée sur l’ordre public ne s’appliquait pas dans ces circonstances. Le moyen de défense fondé sur l’ordre public empêche les tribunaux canadiens d’exécuter un jugement étranger qui va à l’encontre de la « notion de justice canadienne »5. Le droit de l’Ontario prévoit qu’une partie doit demander le renvoi à l’arbitrage si elle entend invoquer une clause d’arbitrage. Lorsque la procédure allemande leur a été signifiée, les appelants n’ont pas demandé la suspension de la procédure ni le renvoi du litige à l’arbitrage. À ce titre, il ne serait pas approprié que le tribunal ontarien saisi de la demande de reconnaissance du jugement allemand présume que le tribunal allemand n’avait pas la compétence à l’égard du litige, ou que l’exécution du jugement allemand allait à l’encontre de l’ordre public.


  1. Hilmer Motorsport GmbH v. Mason, 2025 ONCA 875.
  2. Chevron Corp. v. Yaiguaje, 2015 SCC 42, par. 34.
  3. Ibid., par. 27.
  4. Ibid., par. 34; Beals v. Saldanha, 2003 SCC 72, par. 35.
  5. Beals v. Saldanha, 2003 SCC 72, par. 71.

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