Dans Hilmer Motorsport GmbH v. Mason1, la Cour d’appel de l’Ontario a entériné la reconnaissance en Ontario d’un jugement allemand, alors même que le contrat sous-jacent sur lequel reposait le jugement étranger prévoyait que les différends soient résolus par arbitrage. Cette affaire illustre les fondements étroits sur lesquels les tribunaux canadiens refuseront de reconnaître des jugements étrangers, et rappelle aux parties que les arguments relatifs à la validité d’une procédure judiciaire doivent être soulevés en première instance, plutôt que d’attendre que le demandeur tente de faire exécuter le jugement.
L’appelant, Nelson Mason, est un pilote automobile professionnel établi en Ontario. En 2014, il a conclu une convention avec l’intimée, Hilmer Motorsport GmbH, une société allemande qui exploite une écurie de course automobile. La convention prévoyait que Nelson paierait Hilmer afin de pouvoir la représenter dans une série de courses européennes. La convention prévoyait en outre qu’elle serait régie par le droit allemand, que le lieu de juridiction serait Munich et que tout litige découlant de la convention serait tranché par voie d’arbitrage.
L’intimé, Jay Mason (le père et gérant de Nelson Mason), a cautionné la dette de Nelson. Le cautionnement était également soumis au droit allemand et le tribunal ayant compétence était celui de Munich, mais elle ne comportait pas de clause d’arbitrage.
En octobre 2015, Hilmer a intenté une procédure judiciaire à Munich à l’encontre de Nelson et Jay Mason pour rupture de contrat et pour le paiement des sommes dues en vertu de la convention et du cautionnement. Nelson et Jay Mason ont choisi de ne pas présenter de défense à la procédure judiciaire et Hilmer a obtenu un jugement par défaut.
Hilmer a ensuite intenté une action en Ontario afin de faire reconnaître et exécuter le jugement allemand. Le juge saisi de la requête a rendu un jugement sommaire en faveur d’Hilmer. Nelson et Jay Mason ont interjeté appel.
L’appel portait sur deux questions :
Un tribunal canadien saisi d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger doit déterminer, entre autres, si le tribunal étranger a bien compétence pour trancher le différend2. Pour établir ce critère, le tribunal étranger doit avoir eu un lien réel et substantiel avec les parties ou l’objet du litige, ou les fondements traditionnels de la compétence doivent avoir été respectés3. Si le demandeur démontre cette compétence, il est loisible au défendeur de prouver qu’un moyen de défense à la reconnaissance et à l’exécution – telle qu’une violation aux principes de justice naturelle, que le jugement est contraire à l’ordre public ou qu’il découle d’une fraude – devrait s’appliquer4.
La Cour d’appel a décidé que le juge saisi de la requête avait conclu à juste titre que le tribunal allemand avait compétence, car il existait un lien réel et substantiel entre le tribunal allemand, les parties et le différend. La Cour d’appel a rejeté l’argument des appelants selon lequel la clause d’arbitrage figurant dans la convention écartait automatiquement la compétence du tribunal allemand. Comme le droit allemand n’a été ni invoqué ni prouvé, le seul droit applicable était celui de l’Ontario. En Ontario, une convention d’arbitrage ne s’applique pas de plein droit. Si aucune des parties ne demande une suspension au profit de l’arbitrage, comme dans l’affaire Hilmer, la simple présence de la clause d’arbitrage ne suffirait pas à écarter la compétence du tribunal allemand.
Les intimés ne pouvaient pas non plus invoquer un des moyens de défense opposables la reconnaissance et de l’exécution du jugement allemand. La Cour d’appel a souligné que les intimés avaient été dûment signifiés et qu’ils avaient bénéficié d’une procédure équitable devant le tribunal allemand, de sorte qu’il n’y a pas eu violation aux principes de justice naturelle dans la reconnaissance et l’exécution du jugement allemand.
La Cour d’appel a en outre jugé que la défense fondée sur l’ordre public ne s’appliquait pas dans ces circonstances. Le moyen de défense fondé sur l’ordre public empêche les tribunaux canadiens d’exécuter un jugement étranger qui va à l’encontre de la « notion de justice canadienne »5. Le droit de l’Ontario prévoit qu’une partie doit demander le renvoi à l’arbitrage si elle entend invoquer une clause d’arbitrage. Lorsque la procédure allemande leur a été signifiée, les appelants n’ont pas demandé la suspension de la procédure ni le renvoi du litige à l’arbitrage. À ce titre, il ne serait pas approprié que le tribunal ontarien saisi de la demande de reconnaissance du jugement allemand présume que le tribunal allemand n’avait pas la compétence à l’égard du litige, ou que l’exécution du jugement allemand allait à l’encontre de l’ordre public.
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