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Dans l’affaire Lochan v. Binance Holdings Limited1, la Cour a statué en faveur d’une injonction anti-poursuites contre la défenderesse d’un recours collectif en Ontario. Cette décision interdit à une société affiliée de la défenderesse de poursuivre une procédure d’arbitrage contre les demandeurs à Hong Kong.
Binance, la plus grande plateforme de négociation de cryptomonnaies au monde, a vendu des produits dérivés ayant pour sous-jacent un cryptoactif à des investisseurs canadiens entre 2019 et 2022.
En 2024, la Cour a certifié en Ontario le recours collectif des demandeurs contre Binance, au nom des investisseurs canadiens ayant acheté des produits Binance. Les demandeurs allèguent que Binance a agi à titre de courtier en valeurs mobilières non inscrit et a distribué des titres sans satisfaire aux exigences de dépôt de prospectus prévues dans la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario2.
Avant la certification, Binance a tenté de faire suspendre le recours en Ontario au motif qu’une clause d’arbitrage obligatoire figurait dans ses conditions générales et stipulait que les différends devaient être réglés par arbitrage à Hong Kong. Les utilisateurs avaient accepté ces conditions pour accéder à la plateforme de Binance.
La Cour a refusé de suspendre le recours au profit de l’arbitrage. Elle a jugé la clause d’arbitrage inexécutoire, estimant qu’elle était inique et contraire à l’ordre public. Les frais d’arbitrage auraient été prohibitifs pour la majorité des investisseurs, et la clause se trouvait dissimulée dans un contrat type3.
La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé cette décision.
Malgré les décisions de la Cour, Binance (par l’intermédiaire d’une société seychelloise appelée Nest agissant au nom de Binance) a entamé une procédure d’arbitrage contre les deux représentants des demandeurs à Hong Kong. Binance a estimé que les décisions de la Cour n’étaient pas contraignantes à Hong Kong et que Nest n’était pas liée par ces décisions.
Dans la procédure d’arbitrage à Hong Kong, Nest a allégué que les représentants des demandeurs avaient violé leurs obligations contractuelles en lançant un recours collectif contre Binance et en y participant, alors qu’ils avaient accepté, aux termes des conditions générales de Binance, de résoudre tous les litiges par voie d’arbitrage à Hong Kong. Dans l’arbitrage, Nest cherchait à récupérer tous les frais de justice et tous les dommages-intérêts qui pourraient être imposés à Binance dans le cadre du recours collectif.
En réponse, les représentants des demandeurs ont saisi la Cour d’une requête demandant l’interdiction de l’arbitrage à Hong Kong.
Binance a fait valoir que la requête des demandeurs était prématurée, car, en vertu du principe de compétence-compétence, les demandeurs devaient d’abord contester la compétence du tribunal arbitral dans le cadre de l’arbitrage avant de saisir la Cour.
La Cour a rejeté cet argument, considérant que l’exigence, fréquemment imposée par les tribunaux canadiens, de contester préalablement la compétence d’un tribunal étranger devant celui-ci découle du principe de courtoisie, lequel commande aux juridictions canadiennes de manifester un respect et une déférence appropriés à l’égard des autorités judiciaires étrangères4. Le principe de courtoisie repose sur le respect de la souveraineté des États, car les tribunaux étrangers sont des organes des États étrangers. Étant donné que les tribunaux arbitraux ne constituent pas des organes étatiques au même titre que les tribunaux, les procédures arbitrales ne soulèvent pas les mêmes considérations découlant du principe de courtoisie5.
En outre, la Cour souligne que la Cour d’appel avait déjà rejeté le même argument de compétence-compétence dans la requête de sursis précédente de Binance. Cela s’explique par le fait que des considérations liées à l’équité envers les parties au litige (le coût, la distance et le choix du droit applicable) ont prévalu sur le principe selon lequel il appartient en règle générale au tribunal de se prononcer sur sa propre compétence. La Cour a estimé que la même logique et la même conclusion s’appliquaient en l’espèce, car il serait inique et contraire à l’ordre public d’obliger les demandeurs à contester la compétence du tribunal à Hong Kong6.
Binance a fait valoir qu’une injonction anti-poursuites était inappropriée, au motif que l’arbitrage à Hong Kong ne remettait pas en cause ou n’attaquait pas de manière collatérale les décisions antérieures rendues par la Cour en Ontario. Premièrement, la demanderesse dans l’arbitrage de Hong Kong, Nest, était une partie différente de la défenderesse dans le recours collectif de l’Ontario, Binance; et deuxièmement, le recours collectif en Ontario alléguait des violations de la Loi sur les valeurs mobilières, tandis que l’arbitrage de Hong Kong invoquait une rupture de contrat.
La Cour a rejeté ces arguments, les qualifiant de « façade »7. En ce qui concerne le premier point, la Cour a conclu que Nest n’était pas vraiment distincte de Binance, car c’est l’entité qui exploite la plateforme Binance à laquelle les membres du groupe du recours collectif ont adhéré8. Elle a également relevé que Nest cherchait à recouvrer l’intégralité des frais de justice et des dommages-intérêts que la Cour en Ontario pourrait imposer à Binance dans le cadre du recours intenté en Ontario, ce qui laisse entendre que Nest et Binance considèrent leurs pertes comme une seule et même chose9.
S’agissant du dernier point, la Cour a jugé que la demande formulée dans le cadre de l’arbitrage à Hong Kong était, en substance, identique à celle présentée dans le recours en Ontario, et ce, malgré la différence de cause d’action invoquée. La Cour a conclu que Nest, en attaquant les représentants des demandeurs à Hong Kong pour leur faute supposée (avoir lancé un recours collectif contre Binance en Ontario), poursuivait le même litige que celui en Ontario10.
La Cour a établi que les deux critères nécessaires à une injonction anti-poursuites énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Amchem Products Incorporated c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board) étaient satisfaits11.
Le premier critère consiste à déterminer si le tribunal interne est le ressort logique. On se demande alors si un autre tribunal est nettement plus approprié. La Cour a estimé que l’Ontario était le ressort logique, puisque le seul lien avec Hong Kong résidait dans le choix unilatéral de Binance d’en faire le lieu d’arbitrage dans ses conditions générales12.
Le deuxième critère consiste à apprécier le préjudice comparatif que subiraient les parties selon que l’accès au tribunal étranger serait empêché ou autorisé. La Cour a jugé que Binance ne subissait aucun préjudice, faute d’existence d’une convention d’arbitrage valide13.
Après avoir tiré cette conclusion, la Cour a enjoint à Binance et à ses sociétés affiliées, y compris Nest, de cesser toute procédure arbitrale à Hong Kong. La Cour a statué qu’elle était compétente pour prononcer des injonctions à l’encontre de tiers, d’autant que Nest n’était tiers qu’en apparence, puisqu’elle agissait en réalité comme l’alter ego de Binance14.
Il a toujours été particulièrement difficile d’obtenir une injonction anti-poursuites visant à restreindre une procédure arbitrale étrangère. L’affaire Binance suggère toutefois qu’il serait potentiellement plus aisé d’obtenir une injonction anti-poursuites pour interdire une procédure arbitrale étrangère que pour interdire une procédure judiciaire étrangère, les procédures d’arbitrage ne soulevant pas les mêmes préoccupations quant au respect des systèmes juridiques étrangers et de la souveraineté des États.
Il reste à voir dans quelle mesure ce principe s’applique aux cas où la clause d’arbitrage est jugée exécutoire. La Cour souligne en outre que, pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une injonction anti-poursuites, les tribunaux doivent se concentrer sur le fond du litige étranger et sur la mesure dans laquelle celui-ci constitue une attaque collatérale inappropriée contre la procédure nationale, plutôt que sur des considérations plus techniques telles que les parties ou les causes d’action concernées.
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