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L’Autorité des marchés financiers propose des modifications aux droits payables par les sociétés inscrites ou bénéficiant de dispenses au Québec

Contexte

Le 26 juin 2025, l’Autorité des marchés financiers du Québec (l’AMF) a publié des projets de règlement visant à recalibrer les droits et frais prévus par les règlements sur les valeurs mobilières et les dérivés afin de mieux refléter ce que l’AMF appelle « l’évolution des réalités des marchés financiers ». Les modifications visent à répartir de manière juste et proportionnée les coûts réglementaires entre les participants aux marchés et à favoriser l’efficience du secteur financier québécois, tout en assurant une couverture adéquate des coûts associés à l’émergence de nouvelles activités financières. Les projets de règlement font l’objet d’une consultation publique jusqu’au 19 septembre 2025.

Nous avons présenté ci-dessous certaines des modifications qui pourraient être pertinentes pour les entreprises qui exercent des activités en valeurs mobilières ou en dérivés au Québec, notamment celles qui exercent sous la dispense d’inscription.

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Sociétés qui exercent au Québec sous la dispense d’inscription

Actuellement, les sociétés qui se prévalent des dispenses à titre de courtier ou de conseiller international prévues par le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites ou de la dispense d’inscription des gestionnaires de fonds d’investissement non-résidents prévue par le Règlement 32-102 - Dispenses d’inscription des gestionnaires de fonds d’investissement non-résidents sont tenues d’informer l’AMF au plus tard le 1er décembre de chaque année si elles se sont prévalues de ces dispenses au cours des 12 mois précédents. L’AMF propose un droit annuel de 3 000 dollars par an et par dispense pour accompagner ces avis.

Courtiers membres de l’Organisme canadien de réglementation des investissements

Compte tenu de la récente délégation par l’AMF de certaines fonctions d’inscription à l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), l’AMF propose de réduire les droits exigibles auprès des courtiers en placement, des courtiers en épargne collective, ainsi que des personnes physiques agissant pour leur compte dans le cadre de l’inscription.

Déclaration de placement avec dispense

L’AMF propose une sanction pour les émetteurs qui ne déposent pas l’Annexe 45-106F1 - Déclaration de placement avec dispense dans un délai de 10 jours après le placement, comme l’exige le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus.La sanction serait de 100 dollars par déclaration pour chaque jour ouvrable de retard, jusqu’à concurrence de 5 000 dollars par émetteur au cours d’un même exercice.

Droits de participation pour les produits dérivés de gré à gré

Les modifications proposées au Tarif des frais et des droits exigibles en matière d’instruments dérivés comprennent l’ajout d’un article exigeant que les entités réglementées en vertu de la Loi sur les instruments dérivés et les « payeurs de droits »1 versent à l’AMF des droits de participation annuels. Un payeur de droits serait tenu de payer des droits correspondant au montant notionnel trimestriel moyen en cours pendant l’année des droits sur dérivés applicables2, allant de 2 250 dollars lorsque le montant notionnel trimestriel moyen est compris entre 3 et 7,5 milliards de dollars, jusqu’à 1 425 000 dollars lorsque le montant est égal ou supérieur à 10 000 billions de dollars. Le montant notionnel trimestriel moyen d’un payeur de droits au cours de l’année de droits sur dérivés est déterminé en tenant compte de chaque transaction devant être déclarée en vertu du Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés pour laquelle le payeur de droits est une contrepartie. Ce montant doit être déclaré au moyen du Formulaire - droits de participation pour dérivés de gré à gré joint à l’annexe A du Règlement.


  1. Une personne est un « payeur de droits » concernant une année de droits sur dérivés lorsqu’elle remplit les deux conditions suivantes : (i) en ce qui concerne toute transaction pendant l’année de droits sur dérivés, la personne était une contrepartie déclarante telle que définie dans le Règlement 91-507 et (ii) la personne n’était ni une chambre de compensation reconnue ni dispensée par l’AMF de l’obligation d’être reconnue comme chambre de compensation. Une « contrepartie déclarante » est la contrepartie d’un dérivé, telle que déterminée en vertu de l’article 25 du Règlement 91-507, qui est tenue de déclarer les données sur les dérivés en vertu de l’article 26 du Règlement 91-507.
  2. Une « année de droits sur dérivés » désigne une période d’un an commençant le 1er juillet de l’année précédente et se terminant le 30 juin de l’année en cours.

Si vous souhaitez discuter ces enjeux et ces questions, veuillez contacter les auteurs.

Cette publication se veut une discussion générale concernant certains développements juridiques ou de nature connexe et ne doit pas être interprétée comme étant un conseil juridique. Si vous avez besoin de conseils juridiques, c'est avec plaisir que nous discuterons les questions soulevées dans cette communication avec vous, dans le cadre de votre situation particulière.

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