Plusieurs modifications législatives et décisions judiciaires récentes au Québec touchent le droit de la consommation. Dans cet article, nous analysons le projet de loi no 29 et trois nouvelles décisions qui reflètent les tendances en matière de litige lié à la L.p.c. dans la province.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi no 29, Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien. Cette Loi introduit de nombreuses modifications à la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) afin :
Les nouvelles dispositions entreront en vigueur graduellement au cours des trois prochaines années.
Ces derniers mois, les tribunaux québécois ont traité beaucoup de dossiers en droit de la consommation. Ci-après, nous examinons trois décisions récentes qui aident à préciser les droits des consommateurs (et les obligations des fournisseurs de biens et de services) en vertu de la L.p.c.
La Cour d’appel accueille l’appel d’un jugement de la Cour supérieure autorisant une action collective au nom d’acquéreurs de nouveaux véhicules automobiles achetés au moyen de contrats de vente à tempérament dans lesquels se trouvait une valeur négative liée à la dette afférente à un véhicule donné en échange et incluse dans le financement du nouveau véhicule automobile. Les demandeurs prétendaient que la pratique d’inclure (et de refinancer) le capital négatif d’un véhicule repris en échange dans le prix du véhicule vendu contrevient à l’article 148 de la L.p.c.
La Cour d’appel a conclu que l’article 148 de la L.p.c n’interdit pas la reprise d’un bien à capital négatif tant que la valeur de celui-ci apparaît dans le contrat. Il découle nécessairement que le montant total à payer sera plus élevé que le seul prix annoncé du véhicule sans qu’il y ait violation à la loi.
Étant donné que les contrats de vente ont été conclus avec des concessionnaires indépendants, la Cour a également conclu qu’il n’y avait aucun lien de droit entre les demandeurs et les fabricants/distributeurs de nouveaux véhicules.
La Cour supérieure rejette au mérite une action collective contre General Motors (GM) au nom de toutes les personnes qui ont acheté ou loué à long terme un véhicule de marque Chevrolet Volt. Dans cette action, le demandeur a allégué que GM aurait faussement représenté la Chevrolet Volt dans son matériel promotionnel comme une voiture qui permet, sans exception, d’effectuer des trajets quotidiens sans consommer d’essence ou émettre de gaz à effet de serre. Il a également affirmé que GM avait omis un fait important en passant sous silence le fait que la génératrice à essence s’active ainsi par temps froid malgré une batterie pleinement chargée.
La Cour a conclu ce qui suit :
La Cour a donc rejeté l’action en réduction de prix et dommages-intérêts compensatoires et punitifs.
Administrateur unique d’une entreprise de prêts rapides, Nicholas St-Pierre est accusé d’avoir conclu avec des consommateurs des contrats de prêt d’argent qui ne comportaient pas toutes les mentions prescrites par la L.p.c. Il ne nie pas les allégations, mais avance que les contrats ne sont pas des contrats de prêt d’argent, mais bien des contrats de crédit variable. La Cour supérieure a entendu l’affaire en appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant acquitté M. St-Pierre.
Elle conclut que les contrats sont bel et bien des contrats de prêt d’argent, car ils prévoient ce que suit : a) le consommateur fait, dès la signature, une demande d’avance d’argent d’un montant correspondant au plein montant du crédit consenti; b) le montant est versé aussitôt; c) le remboursement du capital, des intérêts et des frais est fait par versements périodiques préétablis; et d) pour obtenir un autre montant d’argent par la suite, le consommateur doit avoir remboursé au moins 60 % du montant prêté et doit formuler une demande de renouvellement que la compagnie se réserve le droit de refuser.
Ces caractéristiques sont incompatibles avec un contrat de crédit variable. La Cour supérieure infirme donc le jugement de la Cour du Québec, concluant que les contrats ne prévoyaient pas les mentions requises par la L.p.c. M. St-Pierre est déclaré coupable de l’infraction puisqu’il avait connaissance de l’infraction au moment où elle a été commise.
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