11 octobre 2023Calcul en cours...

Projet de loi n⁰ 29 : Les mesures à l’encontre de l’obsolescence programmée adoptées par Québec

Seulement quelques mois après le dépôt de sa première mouture, le projet de loi n⁰ 29 intitulé « Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens » (la « Loi ») a officiellement été adopté le 3 octobre 2023. La Loi, laquelle a fait l’objet de certains amendements lors du processus de consultation, a été sanctionnée le 5 octobre, de sorte que certaines dispositions de la Loi sont maintenant en vigueur au Québec ou le seront dans les années à venir.

Le gouvernement du Québec devient donc la première province canadienne à cibler les techniques réduisant la durée normale de fonctionnement d’un bien, plus communément appelé l’obsolescence programmée, en introduisant de nombreuses modifications à la Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. »).

Ce que vous devez savoir

Notre bulletin initial résume les modifications à la L.p.c. ainsi que les nouvelles obligations et pénalités auxquelles les commerçants et les fabricants seront soumis. Les modifications adoptées aux termes de la Loi, incluant les nouveaux amendements adoptés, visent à modifier la L.p.c. afin :

  • d’interdire aux commerçants, ce qui inclut le fabricant, de faire le commerce d’un bien pour lequel l’obsolescence est programmée ainsi que l’utilisation de techniques qui rendraient plus difficile pour le consommateur l’entretien ou la réparation de son bien;
  • d’imposer une garantie de « bon fonctionnement du bien », dont la durée sera déterminée par règlement, couvrant les frais de réparation (pièces et main-d’œuvre) à certains biens neufs couramment utilisés et aux voitures d’occasion;
  • d’obliger les commerçants à rendre disponibles les pièces requises pour l’entretien des biens visés par cette nouvelle garantie et pour leur réparation « pendant une durée raisonnable après la conclusion du contrat », ou à défaut, de remplacer le bien par un « bien neuf ou remis à neuf, possédant des fonctionnalités équivalentes » sans frais ou rembourser son prix d’achat;
  • d’introduire un régime de sanctions administratives pécuniaires administré par l’Office de la protection du consommateur, parallèlement aux sanctions pénales, pour toute contravention à la L.p.c.;
  • de prévoir aussi que tout administrateur, dirigeant, mandataire ou représentant d’une organisation contrevenant à la L.p.c. ou à ses règlements est présumé avoir aussi commis cette infraction, à moins de démontrer avoir fait preuve de diligence raisonnable.

L’entrée en vigueur de ses nouvelles dispositions sera graduelle et s’étendra sur une période pouvant aller jusqu’à trois ans. En effet, les dispositions de la Loi :

  • interdisant le commerce d’un bien dont l’obsolescence est programmée sont en vigueur dès maintenant, sans que les amendes y étant associées le soient, lesquelles entreront en vigueur dans 15 mois;
  • prohibant de rendre ardu l’entretien ou la réparation d’un bien et obligeant de rendre disponibles les pièces requises à l’entretien des biens visés par la garantie de bon fonctionnement entreront en vigueur dans deux ans;
  • établissant la garantie de bon fonctionnement entreront en vigueur dans trois ans.

Amendements et adoption du Projet de loi

De nombreux amendements ont été étudiés par les parlementaires dans le cadre du processus législatif entourant l’adoption de la Loi.

Amendements adoptés
  • La Loi prévoit maintenant que les renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation d’un bien que le commerçant ou le fabricant est tenu d’offrir doivent être disponibles en français, et, lorsque disponibles sur un support technologique, aussi gratuits.
  • La durée de la garantie de bon fonctionnement d’un bien visé ne doit plus être affichée « de manière aussi évidente que le prix », mais simplement de façon évidente.
  • Le défaut du commerçant ou du fabricant de fournir une réponse dans les 10 jours à la demande de réparation d’un consommateur est sanctionné par l’obligation de remplacer le bien visé par la demande par un « bien neuf ou remis à neuf, possédant des fonctionnalités équivalentes ». Cette précision n’était pas présente dans la version initiale de la Loi.
  • Alors que la Loi prévoyait initialement qu’une amende maximale pouvait être équivalente au « quadruple du bénéfice pécuniaire retiré de la perpétration de l’infraction », un amendement a été adopté afin de faire passer cette valeur maximale à « 5 % du chiffre d’affaires mondial de l’exercice financier précédent ».
Amendements non adoptés
  • Un des amendements proposés à la Loi prévoyait la mise en place dans les cinq années de son adoption d’un indice de réparabilité et de durabilité sur les équipements électriques et électroniques. Cet indice aurait eu pour but d’informer les consommateurs, par le moyen d’étiquetage, d’affichage ou autres, du niveau réparabilité et de durabilité du produit qu’il s’apprête à acheter.
  • Un autre des amendements proposés visait à introduire une durée « plancher » minimale de deux ans pour la garantie de bon fonctionnement. Rappelons que la Loi prévoit que la durée spécifique pour chaque objet visé par cette garantie sera déterminée par règlement.
  • Les parlementaires ont aussi refusé de supprimer la possibilité pour un commerçant ou un fabricant de se dégager de son obligation de fournir, pendant une durée raisonnable après la conclusion d’un contrat, des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation d’un bien, dans les cas où il précise, par écrit, au consommateur qu’il ne fournit pas de telles choses.

Si vous souhaitez discuter ces enjeux et ces questions, veuillez contacter les auteurs.

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