10 mars 2026Calcul en cours...

Seuils déclencheurs d’examen visant les fusions au Canada pour 2026

Les seuils visant les opérations de fusions et acquisitions en vertu de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur Investissement Canada pour l’année 2026 ont été annoncés. Pour une cinquième année consécutive, les deux seuils financiers en vertu de la Loi sur la concurrence restent inchangés. Les seuils financiers en vertu de la Loi sur Investissement Canada ont augmenté d’environ 5 % par rapport à l’année dernière.

Ce que vous devez savoir

  • Loi sur la concurrence : Le seuil relatif à la « taille des transactions » pour un préavis de fusion en vertu de la Loi sur la concurrence reste inchangé pour une cinquième année consécutive à 93 millions $ pour 2026. Le seuil relatif à la « taille des parties », qui n’est pas ajusté annuellement, est de 400 millions $.
  • Loi sur Investissement Canada : Les seuils déclencheurs d’examen pour 2026 applicables aux acquisitions directes du contrôle d’entreprises canadiennes qui ne sont pas des « entreprises culturelles » par des investisseurs étrangers en vertu de la Loi sur Investissement Canada sont passés :
    • de 2,079 milliards $ à 2,179 milliards $ au titre de la valeur d’affaire d’une entreprise canadienne pour les investisseurs privés issus de pays signataires d’un « accord commercial », parmi lesquels figurent notamment les investisseurs américains, britanniques, européens et japonais
    • de 1,386 milliard $ à 1,452 milliard $ au titre de la valeur d’affaire d’une entreprise canadienne pour les investisseurs privés issus de pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC);
    • 551 millions $ à 578 millions $ au titre de la valeur des actifs d’une entreprise canadienne pour les investisseurs qui sont des entreprises d’État ou sous leur influence.
  • Les examens visant les opérations de fusion en vertu de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur Investissement Canada ont subi des modifications importantes.

Précisions

Seuils en vertu de la Loi sur la concurrence

Le préavis de fusion en vertu de la Loi sur la concurrence est généralement exigé pour les transactions dans lesquelles (i) l’entreprise en exploitation détient des actifs au Canada ou réalise des revenus bruts provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada qui dépassent 93 millions $; (ii) les parties à la transaction, avec leurs sociétés affiliées, détiennent des actifs combinés au Canada ou réalisent des revenus bruts provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada qui dépassent 400 millions $ et (iii) dans le cas d’acquisitions d’actions, la transaction a pour effet que la société acquéreuse détienne plus de 20 % des actions avec droit de vote d’une société cible négociée publiquement ou 35 % des actions avec droit de vote d’une cible qui n’est pas négociée publiquement ou, si l’acquéreur détient déjà entre 20 % ou 35 % et 50 % des actions de la société cible, 50 % des actions avec droit de vote de la société cible. (Des seuils similaires s’appliquent aux acquisitions d’unités de société de personnes, aux fusions et à d’autres formes d’association.)

Les examens visant les transactions de fusion en vertu de la Loi sur la concurrence ont subi des modifications importantes au cours des dernières années. La défense fondée sur les gains en efficience a été éliminée en 2023, et d’autres modifications récentes ont, dans les faits, accru le nombre de fusions pouvant faire l’objet d’un examen et facilité leur contestation. Ces modifications comprenaient notamment l’introduction d’une « présomption structurelle » réfutable selon laquelle une fusion est anticoncurrentielle si elle entraîne le dépassement de certains seuils de part de marché ou de concentration. Consultez notre précédent bulletin pour en savoir plus sur ces modifications.

Seuils en vertu de la Loi sur Investissement Canada et examens relatifs à la sécurité nationale

Les rajustements annuels du seuil sont obligatoires en vertu de la Loi sur Investissement Canada.

La Loi sur Investissement Canada exige généralement qu’un investisseur non canadien qui envisage d’acquérir le contrôle direct d’une entreprise canadienne obtienne, avant la conclusion de l’opération, l’autorisation sur le fondement que l’investissement soit à l’« avantage net » du Canada, lorsque la valeur d’affaire de l’entreprise canadienne est égale ou supérieure à 2,179 milliards $ dans le cas des investisseurs privés issus de pays signataires de l’accord commercial, ou à 1,452 milliard $ dans le cas des investisseurs privés issus de pays membres de l’OMC. Un seuil inférieur, fixé à 578 millions $, s’applique aux acquisitions réalisées par des entreprises d’État, calculé en fonction de la valeur comptable des actifs de l’entreprise canadienne.

Des seuils inférieurs, fixés à 5 millions $ (pour les acquisitions directes) et à 50 millions $ (pour les acquisitions indirectes), s’appliquent également aux investissements réalisés par un investisseur qui n’est pas un « investisseur OMC » et aux acquisitions des « entreprises culturelles » canadiennes, ce qui inclut les entreprises actives dans la production ou de distribution de livres, de musique, de films et d’autres médias, comme les jeux vidéo.

Une acquisition directe de contrôle d’une entreprise canadienne qui ne dépasse pas ces seuils, ainsi qu’une acquisition indirecte par un investisseur issu d’un pays membre de l’OMC, quelle que soit son ampleur, ne fera pas l’objet d’un examen au regard de l’avantage net, mais devra tout de même faire l’objet d’une notification non suspensive, qui pourra être effectuée après la clôture de l’opération.

Tout investissement (en partie ou en totalité) dans une entreprise canadienne ou la création d’une telle entreprise par un investisseur non canadien peut faire l’objet d’un examen s’il existe des motifs raisonnables de croire que cet investissement pourrait être susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale et ce, que les seuils financiers pertinents soient atteints ou non. Un avis volontaire peut être transmis dans le cas des investissements pour lesquels un préavis n’est pas exigé afin de garantir la sécurité juridique en matière de sécurité nationale avant leur mise en œuvre. Consultez notre précédent bulletin pour en savoir plus sur le programme d’avis volontaire.

La Loi sur Investissement Canada a récemment fait l’objet de réformes législatives visant à renforcer les examens relatifs à la sécurité nationale. Une exigence de dépôt préalable à la réalisation des investissements effectués dans certains secteurs sensibles, ainsi qu’un pouvoir d’examen permettant d’évaluer les investissements réalisés par des entités détenues ou influencées par l’État dans le cadre du régime d’examen relatif à l’avantage net, ont reçu la sanction royale et devraient entrer en vigueur vers la fin de cette année ou au début de l’année prochaine. Consultez notre précédent bulletin pour en savoir plus sur ces réformes.


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Cette publication se veut une discussion générale concernant certains développements juridiques ou de nature connexe et ne doit pas être interprétée comme étant un conseil juridique. Si vous avez besoin de conseils juridiques, c'est avec plaisir que nous discuterons les questions soulevées dans cette communication avec vous, dans le cadre de votre situation particulière.

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