
Le Clayton Act interdit l’acquisition de toute partie des actions ou des actifs d’une société si cette acquisition est susceptible de réduire sensiblement la concurrence ou tend à créer un monopole1.
Depuis plus de 100 ans, cette loi constitue le fondement de la capacité du gouvernement américain à réglementer les fusions et acquisitions anticoncurrentielles. Par ailleurs, depuis 1976, le Hart-Scott-Rodino (HSR) Act confère aux organismes de réglementation américains le pouvoir d’examiner les regroupements d’entreprises majeurs avant leur réalisation ainsi que de bloquer toute opération qui serait contraire au Clayton Act2. Aujourd’hui, la Federal Trade Commission (FTC) et la division antitrust du département de la Justice examinent la plupart des opérations de fusion et acquisition dont la valeur dépasse 133,9 M$ US3.
Les « trusts » typiques issus de la révolution industrielle étaient des sociétés nécessitant des investissements importants et exerçant leurs activités dans les industries lourdes, comme la sidérurgie, le pétrole et les chemins de fer. Les lois antitrust américaines ont été conçues pour lutter contre les répercussions néfastes de ces sociétés sur l’économie, et le Clayton Act, en particulier, vise à prévenir les effets anticoncurrentiels des regroupements résultant d’acquisitions d’entreprises.
Au XXIe siècle, le modèle d’affaires des grandes entreprises technologiques est très différent : il repose essentiellement sur une main-d’œuvre spécialisée et sur le fruit de ses efforts, soit les logiciels et la propriété intellectuelle (PI). Les récentes avancées en matière d’IA renforcent la nécessité d’embaucher des employés hautement qualifiés et d’avoir accès à une PI exclusive. Dans ce contexte, les acquisitions d’actions et d’actifs visées par les Clayton et HSR Acts sont moins courantes, tandis que les acquisitions-embauches sont en plein essor.
Une acquisition-embauche désigne une opération par laquelle une société acquiert une entreprise en démarrage principalement dans le but d’attirer ses employés clés et de s’approprier sa PI, plutôt que pour ses produits ou ses sources de revenus. Compte tenu de son évolution, une acquisition-embauche n’est même plus considérée comme une opération de fusion et acquisition au sens traditionnel du terme. En effet, l’acquéreur débauche l’équipe fondatrice de l’entreprise cible et obtient une licence d’exploitation de sa technologie sans acheter officiellement la cible ou ses actifs.
Au début de l’année, le président de la FTC, Andrew Ferguson, a affirmé que les acquisitions-embauches ont pris une ampleur telle que l’agence commence à examiner de très près leur fonctionnement, notamment pour déterminer s’il est nécessaire de publier des directives supplémentaires à ce sujet dans les mois à venir4. Mark Meador, commissaire de la FTC, a également fait part de ses préoccupations quant au fait que certaines sociétés pourraient recruter des talents non pas pour les utiliser de manière productive, mais pour empêcher leurs rivaux de les embaucher. Autrement dit, il s’agit d’acquérir une entreprise en vue de la faire disparaître après avoir recruté son personnel ultraspécialisé5. Le chef par intérim de la division antitrust du département de la Justice, Omar Assefi, a qualifié les acquisitions-embauches de signaux d’alerte6.
Selon les autorités antitrust, le principal préjudice que subirait le marché est l’élimination d’une concurrence émergente ou potentielle avant qu’elle puisse devenir un acteur important. Les entreprises en démarrage laissées pour compte à la suite d’une acquisition-embauche deviennent souvent des coquilles vides dépourvues du personnel, du leadership et du capital intellectuel nécessaires pour rester concurrentielles.
De plus, ces opérations échappent souvent au contrôle préalable à la clôture prévu par le HSR Act. En février 2026, plusieurs sénateurs américains ont souligné ce point dans une lettre adressée à la FTC et au département de la Justice. Ils ont fait remarquer que ces opérations sont des fusions de facto: les sociétés acquièrent des talents, des informations et des ressources, tout en contournant les contrôles qui s’appliquent généralement aux fusions et acquisitions7.
Les acquéreurs non américains sont confrontés à un défi particulier, car les pratiques d’acquisition-embauche font l’objet d’une surveillance de plus en plus stricte dans de nombreux territoires. Par exemple, la Commission européenne encourage ses États membres à lui soumettre pour examen les opérations d’acquisition-embauche qui, autrement, échappent aux seuils de déclaration8. Et, bien que le Bureau de la concurrence du Canada ne se soit pas spécifiquement penché sur les acquisitions-embauches, le cadre juridique de la Loi sur la concurrence lui permet d’examiner ce type d’opérations sous l’angle de l’acquisition formelle et, dans certaines circonstances, de l’absorption des talents.
Les organismes de réglementation antitrust et les législateurs suivent de près la croissance et l’évolution des acquisitions-embauches ainsi que leurs répercussions potentielles sur la concurrence sur les marchés des technologies et de l’IA. Les sociétés qui ont mis en place ou prévoient de mettre en place des stratégies d’investissement dans l’IA devraient suivre de près l’évolution de la situation et exiger des règles claires et prévisibles permettant de distinguer la mobilité des talents, qui favorise la concurrence, du regroupement anticoncurrentiel.
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