T2 | Revue Trimestrielle de TorysPrintemps 2026

Procédures intérimaires et contraignantes en cas de différends relatifs à de grands projets

Au Royaume-Uni, l’arbitrage intérimaire est utilisé depuis plus de 30 ans comme une forme d’arbitrage d’origine législative pour les projets de construction. Ce modèle a été introduit au Canada assez récemment, et son adoption a d’abord été lente dans le cadre des différends liés aux grands projets d’infrastructure. Cependant, le fait que les différends de plusieurs millions de dollars soient de plus en plus souvent réglés par voie d’arbitrage indique que la tendance est en train de changer. Les récents développements législatifs devraient entraîner un recours accru à l’arbitrage prévu par la loi dans le cadre de projets d’infrastructure complexes, y compris ceux d’importance nationale.

Accessibilité accrue

L’arbitrage d’origine législative a été introduit au Canada en 2019 et n’était initialement accessible que pour les projets réalisés en Ontario, en vertu de la Loi sur la construction de la province. En 2022, l’Alberta et la Saskatchewan ont adopté leurs propres régimes d’arbitrage.

Deux changements récents ont élargi le champ d’application de l’arbitrage d’origine législative au Canada :

  • Projets fédéraux. En décembre 2023, la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction est entrée en vigueur, instaurant un régime de règlement de différends pour les projets de construction réalisés sur des terres fédérales.
  • Projets en Ontario. En janvier 2026, des modifications apportées à la Loi sur la construction ont élargi le régime d’arbitrage de l’Ontario, permettant aux parties de choisir des arbitres privés pour statuer sur les différends (auparavant, les procédures d’arbitrage prévu par la Loi sur la construction étaient menées exclusivement par des arbitres figurant sur une liste tenue par l’Ontario Dispute Adjudication for Construction Contracts [l’« ODACC »]). Ces modifications permettent également d’engager une procédure d’arbitrage jusqu’à 90 jours après l’achèvement du contrat. Ainsi, cette procédure est désormais accessible pour régler les différends survenant après la fin des travaux.

L’importance croissante accordée par le Canada aux projets d’intérêt national devrait entraîner une augmentation du nombre de chantiers de construction sur les terres fédérales, qui seront soumis à la procédure d’arbitrage fédérale.

Pour les projets en Ontario, la possibilité d’entreprendre des procédures de règlement des différends pendant la phase finale de la construction devrait inciter davantage les parties à recourir à l’arbitrage prévu par la loi. La possibilité de désigner des arbitres privés, qui possèdent une expertise approfondie en matière d’infrastructures, devrait rendre l’arbitrage prévu par la loi particulièrement intéressant pour le règlement des différends découlant de projets d’infrastructure complexes.

En 2025, l’Ontario a recensé une augmentation de plus de 20 % de la valeur totale des arbitrages prévus par la loi, qui est passée de 171 millions de dollars en 2024 à plus de 205,5 millions de dollars pour les demandes déposées en 20251.

Qu’est-ce qu’un arbitrage intérimaire?

Le règlement des différends en temps réel peut jouer un rôle important pour permettre aux projets de construction de respecter le budget et le calendrier prévus. Dans la plupart des différends liés à la construction, les tribunaux parviennent rarement à statuer assez rapidement pour suivre le rythme des travaux; or, reporter le règlement des différends à la fin d’un projet peut être source d’incertitude pour les promoteurs.

L’arbitrage intérimaire contraignant s’est imposé comme une solution propre au secteur visant à rendre des décisions contraignantes rapides et efficaces pendant la phase de construction. Le caractère « intérimaire » et contraignant des décisions rendues dans le cadre d’une procédure d’arbitrage intérimaire signifie que les parties peuvent, si elles le souhaitent, porter à nouveau l’affaire devant les tribunaux une fois les travaux achevés, en recourant à des procédures de règlement des différends plus longues et plus traditionnelles (par exemple, les tribunaux ou l’arbitrage). Dans de nombreux cas, cependant, la décision provisoire répond aux besoins des parties et devient la décision définitive.

Depuis un certain temps déjà, les parties ont recours à des mécanismes d’arbitrage intérimaire dans le cadre de projets complexes. L’introduction de l’arbitrage prévu par la loi et l’accès accru à cette procédure permettent de recourir à l’arbitrage intérimaire dans les cas où les ententes de projet ne le prévoient pas ou lorsque la procédure contractuelle n’est pas adaptée à la situation.

Quels sont les avantages de l’arbitrage intérimaire?

Le recours à l’arbitrage contractuel et à l’arbitrage prévu par la loi présente plusieurs avantages :

  • Rapidité. Les décisions sont rendues rapidement. En Ontario, l’arbitrage prévu par la loi peut aboutir à des décisions provisoires contraignantes en seulement 35 jours. En cas de différends complexes, les parties peuvent convenir de prolonger les délais; toutefois, l’arbitrage intérimaire est généralement plus rapide que la quasi-totalité des procédures judiciaires et que la plupart des procédures d’arbitrage traditionnelles.
  • Procédures flexibles. Les procédures d’arbitrage intérimaire sont conçues pour être efficaces. Les parties peuvent ainsi choisir des procédures de règlement des différends adaptées à la complexité du différend, allant de l’échange de conclusions écrites à des audiences avec témoignages.
  • Décideurs spécialisés. Les arbitres sont choisis soit parmi une liste d’arbitres qualifiés (telle que celle de l’ODACC), soit par les parties. Par conséquent, le décideur dispose d’une expertise spécialisée dans le domaine de la construction et connaît bien les modèles de passation de marchés ainsi que les problèmes susceptibles de survenir au cours des travaux.

La substitution contractuelle à l’arbitrage prévu par la loi

En règle générale, les parties ne peuvent pas déroger à l’arbitrage prévu par la loi, sauf si celle-ci le prévoit expressément; elles peuvent toutefois convenir par contrat d’une procédure d’arbitrage différente de celle prévue par la loi. Par exemple, les parties peuvent mettre en place un mécanisme d’arbitrage contractuel sur mesure auquel elles peuvent recourir pour les différends plus complexes, tout en se réservant la possibilité de recourir à l’arbitrage prévu par la loi en cas de besoin. Les parties peuvent également intégrer les arbitrages intérimaires dans un arbitrage définitif et contraignant, les procédures d’arbitrage pouvant avoir lieu soit immédiatement après un arbitrage intérimaire, soit à la fin du projet, afin de régler de manière contraignante les multiples décisions provisoires rendues pendant la phase de construction du projet.


  1. Ontario Dispute Adjudication for Construction Contracts, Rapport annuel 2025.

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