Auteurs
Matthew Angelus
Rosalie Jetté
Tala Al Rabea
Le 12 juin 2026, le législateur a adopté la Loi protégeant le consommateur contre l’utilisation trompeuse ou frauduleuse de l’identité ou de l’image d’une personne (ci-après la « Loi 24 » ou la « Loi »), laquelle est entrée en vigueur le même jour1.
Cette loi, mentionnée pour la première fois en mars 2026, vient répondre à une montée de cas où des fraudeurs utilisent l’image de personnalités publiques pour promouvoir de faux produits ou services2. De plus, elle sert à mieux protéger les consommateurs québécois contre les fraudes, qui peuvent entraîner des pertes financières majeures, parfois de centaines de milliers de dollars. Alors, la Loi 24 sert notamment à renforcer la lutte contre la fraude numérique et à réagir plus rapidement face à l’usurpation d’identité en ligne.
Les principaux éléments de la réforme comprennent :
La Loi 24 introduit un nouvel article 238.1 dans la LPC qui interdit l’utilisation, qu’elle soit directe ou indirecte, de l’identité ou l’image d’une personne non consentante à des fins commerciales. Cette disposition impose alors une responsabilité aux intermédiaires tels que les plateformes numériques ou fournisseurs de services.
Cette même disposition offre une définition très large d’« image » qui inclut toute image, modifiée ou non, de la personne non consentante, toute image semblant représenter une personne, et tout enregistrement visuel ou sonore de celle-ci. Cette définition reflète fidèlement le contexte actuel, caractérisé par l’influence croissante de l’intelligence artificielle, et permet d’englober les usages émergents qui en découlent.
La Loi 24 introduit également une modification à l’article 6 de la LPC afin que la nouvelle interdiction de l’article 238.1 s’applique, malgré les exclusions prévues, à des opérations traditionnellement exclues du champ d’application de la LPC, notamment celles régies par la Loi sur les valeurs mobilières ou la Loi sur les instruments dérivés, ainsi que celles relatives à la vente, la location ou la construction d’un immeuble.
Cet élargissement reflète la volonté du législateur d’assurer une protection uniforme des consommateurs, peu importe le secteur d’activité, tout en s’inscrivant dans l’objectif plus large de la Loi 24 de lutter contre la fraude numérique. Il répond notamment à la recrudescence de stratagèmes impliquant l’utilisation non autorisée de l’image ou de la voix de personnes, souvent des personnalités publiques, pour promouvoir des produits ou services frauduleux, lesquels peuvent entraîner des pertes financières importantes pour les consommateurs. En étendant l’application de l’article 238.1 à des secteurs traditionnellement exclus, le législateur cherche à permettre une intervention plus rapide et efficace face aux phénomènes d’usurpation d’identité et de représentations trompeuses en ligne.
La Loi établit des pouvoirs d’ordonnance au président de l’Office de la protection du consommateur (« OPC »). Celui-ci peut notamment :
Le non-respect de ces nouvelles obligations peut entraîner des répercussions sévères, plus spécifiquement :
De plus, la Loi 24 modifie l’article 253 de la LPC en établissant une présomption à l’effet que le consommateur n’aurait pas contracté ou n’aurait pas consenti à payer un prix aussi élevé s’il avait été informé de la pratique interdite, ce qui peut entraîner la remise en cause du contrat.
La Loi 24 élargit de manière importante l’exposition des entreprises, en particulier celles qui agissent à titre d’intermédiaires. En effet, en introduisant une responsabilité liée au fait de « permettre » une pratique interdite, la Loi 24 met en place un régime susceptible de viser un large éventail de parties. Dans ce contexte, plusieurs catégories d’entreprises doivent porter une attention particulière à leurs pratiques, notamment :
Plus concrètement, ces obligations se traduisent, entre autres, par la nécessité de :
À défaut de telles mesures, les entreprises s’exposent à des risques financiers, réglementaires et réputationnels significatifs.
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