La nomination d’une lieutenante-gouverneure unilingue anglophone au Nouveau-Brunswick en 2019 a été contestée au regard des dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, y compris le paragraphe 16(2), qui établissent le français et l’anglais comme langues officielles de la province. Appelée à interpréter le paragraphe 16(2) pour la première fois, la Cour suprême a conclu qu’elle impose des obligations de bilinguisme aux institutions du Nouveau-Brunswick s’appliquant personnellement à la lieutenante-gouverneure, une institution hautement symbolique incarnée par une seule personne. Il reste à déterminer si le paragraphe 16(1), qui prévoit des exigences analogues à l’égard des institutions fédérales, impose des obligations individuelles comparables.
Brenda Louise Murphy a été nommée lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick en septembre 2019, un poste qu’elle occupera jusqu’ janvier 2025. Unilingue anglophone à son entrée en fonction, elle n’est pas devenue bilingue malgré les efforts qu’elle a déployés pour apprendre le français. La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) est un organisme qui représente les communautés acadiennes et francophones de la province. Peu après l’entrée en fonction de Mme Murphy, la SANB a contesté sa nomination au motif qu’elle contrevenait à la Charte.
Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue au Canada, ce statut étant expressément enchâssé dans la Constitution. Le paragraphe 16(2) de la Charte prévoit que « le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick ». Conjointement aux paragraphes 17(2), 18(2), 19(2) et 20(2), cette disposition établit les garanties linguistiques propres au Nouveau-Brunswick et met en place un « régime de bilinguisme institutionnel complet »1. En 1993, soit plus de dix ans après l’adoption de la Charte, celle-ci a été modifiée par l’ajout de l’article 16.1. Celui-ci reconnaît l’égalité des communautés linguistiques française et anglaise de la province et leur confère des droits et privilèges égaux2.
La SANB soutenait que la nomination de Mme Murphy à titre de lieutenante-gouverneure, alors qu’elle était unilingue anglophone, contrevenait à ces garanties constitutionnelles en matière linguistique. L’organisme sollicitait notamment un jugement déclaratoire ainsi qu’une ordonnance annulant la recommandation par laquelle le premier ministre proposait à la gouverneure générale de nommer Mme Murphy à cette fonction.
Le mandat de Mme Murphy a pris fin avant que la Cour suprême ne soit appelée à se prononcer sur l’appel. Sa successeure, l’actuelle lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, Louise Imbeault, maîtrise les deux langues officielles.
Cet appel donna à la Cour l’occasion d’interpréter pour la première fois le paragraphe 16(2) de la Charte. Au nom des six juges majoritaires, le juge en chef Wagner a conclu que cette disposition exige que la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick soit elle-même bilingue, limitant ainsi le pouvoir de nomination prévu à l’article 58 de la Loi constitutionnelle de 1867. Bien qu’il ait tranché le litige sur le fondement du paragraphe 16(2), le juge en chef s’est également penché sur les autres dispositions de la Charte invoquées par la SANB afin d’éclairer son interprétation de cette disposition.
Le juge en chef Wagner a indiqué que le texte de la disposition constituait le point de départ de l’interprétation téléologique requise, conformément à la jurisprudence récente de la Cour en matière de Charte3. Il a toutefois commencé son analyse en plaçant le paragraphe 16(2) et les autres dispositions constitutionnelles relatives aux droits linguistiques au Nouveau-Brunswick dans leur contexte historique. Ce faisant, il a retracé les principaux événements ayant marqué l’histoire de la minorité francophone de la province, depuis la cession de l’Acadie à la Grande-Bretagne en 1713. Il s’est notamment attardé à la déportation des Acadiens de 1755 à 1763, puis aux revendications de la communauté francophone en faveur d’une égalité linguistique, tant sur le plan concret que sur le plan institutionnel, qui ont mené à l’adoption de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick en 1969. Il a ensuite abordé l’adoption de la Charte et expliqué comment celle-ci a instauré un régime complet de bilinguisme institutionnel au Nouveau-Brunswick.
Se penchant ensuite sur le texte du paragraphe 16(2), le juge en chef Wagner a conclu que cette disposition « consacre une garantie impérative d’égalité réelle des deux langues officielles au sein des institutions de la province »4. Il a également précisé que « l’égalité du statut » des deux langues officielles comporte une double dimension fonctionnelle et symbolique. Ses motifs insistent particulièrement sur l’aspect symbolique, qui selon lui, commande que les institutions publiques reflètent l’égalité des deux langues officielles, tant dans « leur architecture et leur expression officielle ».
Bien que cette exigence n’impose généralement pas que la titulaire d’une fonction soit elle-même bilingue, c’était toutefois le cas en l’espèce. Le juge en chef Wagner conclut que « l’égalité du statut » ne peut être assurée lorsqu’une institution est incarnée par une seule personne et que celle-ci n’est pas bilingue, à plus forte raison lorsque certaines de ses fonctions ne peuvent être déléguées et que l’institution s’exprime publiquement par son intermédiaire. Dans un tel contexte, le titulaire de la fonction doit être en mesure de s’exprimer dans les deux langues officielles.
Dans ses motifs dissidents, le juge Rowe conclut que ni le paragraphe 16(2) ni aucune autre disposition de la Charte ne peuvent être interprétés comme exigeant que la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick soit elle-même bilingue. Selon lui, le paragraphe 16(2) ne crée aucun droit substantiel autonome. Il sert plutôt à éclairer l’interprétation des garanties d’égalité linguistique applicables aux institutions du Nouveau-Brunswick prévues aux paragraphes 17(2) et 20(2).
À première vue, cette décision énonce une règle d’application limitée. L’exigence constitutionnelle de bilinguisme institutionnel au Nouveau-Brunswick commande que les titulaires d’institutions incarnées par une seule personne, et où celles-ci sont « constitutionnellement indissociables » soient elles-mêmes bilingues. La majorité ne s’est pas prononcée sur les autres charges susceptibles d’être visées par cette exigence, outre celle de lieutenante-gouverneure. Elle a toutefois précisé que cette obligation ne s’étendait pas aux charges de premier ministre, de ministre ou de procureur général du Nouveau-Brunswick. Selon la majorité, le processus démocratique qui mène à ces nominations, ainsi que les conventions constitutionnelles qui les régissent, distinguent fondamentalement ces charges de celle de lieutenante-gouverneure. Les juges dissidents ne partageaient pas cet avis. Selon eux, le même raisonnement devrait également s’appliquer au premier ministre et au Conseil exécutif de la province.
Bien que la décision majoritaire soit circonscrite à un nombre restreint d’institutions, voire à une seule, dans une seule province, elle reconnaît au paragraphe 16(2) une « portée impérative propre et indépendante ». Cette interprétation pourrait orienter l’application future du paragraphe 16(1), qui impose au gouvernement fédéral des obligations analogues. Les motifs dissidents mettent d’ailleurs en garde contre une telle interprétation.
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