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Chose jugée : La Cour suprême clarifie le test d’application de la préclusion fondée sur la cause d’action

La doctrine de la chose jugée prévient l’abus du processus judiciaire grâce à la mise en balance de l’intérêt des plaideurs à l’égard de l’équité et de l’intérêt de la société à l’égard du règlement des litiges et du caractère définitif des décisions judiciaires. Dans Patrick Street Holdings Limited c. 11368 NL Inc.1, la Cour suprême du Canada a défini les limites de la préclusion fondée sur la cause d’action (une branche de la doctrine de la chose jugée ou res judicata) et les conditions de son application. Cette doctrine doit être invoquée à la première occasion par la partie qui la fait valoir.

Ce que vous devez savoir

  • Il est essentiel d’invoquer (et de plaider) la doctrine de la chose jugée tôt. Elle doit être invoquée à la première occasion : au stade des plaidoiries, si possible, ou lors d’une audience. Cette approche fonctionnelle favorise la substance aux dépens de la forme : l’omission de mentionner explicitement « chose jugée » ou « préclusion » n’est pas fatale si les faits importants déclenchant l’application de la doctrine de la chose jugée sont invoqués. La question de savoir si une procédure a été tranchée sur la base de la doctrine n’est pas déterminante, pourvu que la partie ait soulevé la question.
  • Une cause d’action distincte. L’un des éléments clés de l’application de la préclusion fondée sur la cause d’action est que la cause d’action ne doit pas être distincte de celle dans l’instance subséquente. La Cour suprême a précisé que cette condition est remplie lorsque l’action subséquente découle de la même relation entre les parties et a le même objet que l’instance initiale.
  • Le critère de la « diligence raisonnable ». Le test exige également qu’une partie voulant appliquer la préclusion fondée sur la cause d’action établisse que le fondement de la cause d’action et de l’action subséquente a été ou aurait pu être plaidé dans l’action antérieure si les parties avaient fait preuve de diligence raisonnable. La Cour suprême a précisé que cette exigence ne sera pas satisfaite lorsque des circonstances comme la fraude, la malhonnêteté, ou la découverte de nouveaux éléments de preuve expliquent pourquoi une partie n’a pas invoqué un élément dans une première instance.

Contexte

En 2016, 11368 a cessé de rembourser une hypothèque détenue par Patrick Street Holdings Limited. Patrick Street a engagé une procédure d’exercice du pouvoir de vente au titre de l’hypothèque en défaut, et a acquis la propriété. Patrick Street a préparé une reddition de compte relative à la vente dans laquelle elle prévoyait des sommes affectées au remboursement de plusieurs des hypothèques qu’elle ou ses affiliées détenaient sur la propriété, notamment une somme de 4 millions de dollars affectée à sa nouvelle hypothèque accessoire. Le produit de la vente n’était pas suffisant pour rembourser tous les créanciers qui détenaient des grèvements sur la propriété.

La même année, deux créanciers ont introduit des requêtes en vue de contester la reddition de compte de Patrick Street, et ils ont demandé à cette dernière d’acquitter leurs créances. Patrick Street et 11368 étaient désignées comme intimées. Le juge de première instance a réduit la somme que Patrick Street réclamait au titre de plusieurs hypothèques, exclu l’hypothèque accessoire de 4 millions de dollars, et ordonné à Patrick Street de régler les créances des deux créanciers.

En 2019, 11368 a déposé une requête en vue d’obtenir une ordonnance lui accordant le reliquat du produit de la vente de la propriété. Patrick Street a fait valoir que, même si l’hypothèque accessoire de 4 millions de dollars avait été exclue de la reddition de compte dans le cadre des requêtes de 2016, elle demeurait un contrat valide entre elle et 11368 et que, en tout état de cause, les requêtes de 2016 ne traitaient pas de la situation entre elle et 11368.

Le juge de première instance a rejeté l’argument de Patrick Street et a ordonné que le reliquat du produit de la vente soit versé à 11368. La Cour d’appel a confirmé cette décision, estimant que 11368 avait invoqué comme il se doit la doctrine de la chose jugée, et que la préclusion fondée sur la cause d’action, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et la doctrine de l’abus de procédure empêchaient Patrick Street de soumettre à nouveau aux tribunaux sa réclamation.

La décision des juges majoritaires

Les juges majoritaires de la Cour suprême ont rejeté l’appel (motifs du juge en chef Wagner)2. Ce faisant, la décision rappelle que la doctrine de la chose jugée doit être plaidée.

Depuis les années 1800, les tribunaux se sont éloignés des règles techniques et complexes qui s’appliquaient traditionnellement aux actes de procédure. De nos jours, les actes de procédure doivent contenir un exposé des faits importants sur lesquels une partie se fonde au lieu d’énumérer toutes les causes d’action ou règles de droit plaidées. Cette approche fonctionnelle favorise la substance aux dépens de la forme.

Par conséquent, une partie n’a pas à mentionner explicitement le terme « chose jugée ». Bien que les règles de preuve ne soient généralement pas plaidées, l’obligation en matière d’équité impose à une partie d’informer l’autre, pour qu’elle ne soit pas prise par surprise, de son recours à la doctrine de la chose jugée. La question de savoir si la doctrine est plaidée correctement est donc axée sur la question de l’équité.

Il est important de noter que toutes les parties n’auront pas l’occasion de plaider la doctrine de la chose jugée en première instance (par exemple, dans le cadre d’une procédure administrative ou dans une affaire où le demandeur ne peut pas anticiper une défense). C’est pourquoi il y a une obligation de plaider la doctrine de la chose jugée lorsqu’il est possible de le faire.

En l’espèce, les juges majoritaires ont conclu que 11368 avait plaidé comme il se doit l’autorité de la chose jugée dans ses observations écrites et en l’invoquant devant le juge de première instance en 2019, même si elle ne l’a pas désignée par son nom.

Les juges majoritaires ont estimé que les quatre éléments du test relatif à la préclusion fondée sur la cause d’action avaient été respectés :

  1. un tribunal compétent doit avoir rendu une décision définitive dans une action antérieure;
  2. les parties au litige subséquent devaient être parties à l’action antérieure;
  3.  la cause d’action dans l’action antérieure ne doit pas être distincte de celle dans l’instance subséquente;
  4. le fondement de la cause d’action et de l’action subséquente doit avoir été plaidé ou avoir pu l’être dans l’action antérieure si les parties avaient fait preuve de diligence raisonnable.

Plus particulièrement, les juges majoritaires ont fourni des indications sur les deux derniers éléments.

En ce qui concerne la condition selon laquelle la cause d’action n’est pas distincte de celle soulevée dans l’instance subséquente, les juges majoritaires ont défini le fondement de la cause d’action comme la théorie qui explique comment l’ensemble des faits ouvre droit à réparation. Pour déterminer si une cause d’action soulevée dans une instance antérieure est « distincte », il faut apprécier et comparer les faits de la première action et ceux de l’action subséquente. La préclusion fondée sur la cause d’action empêche que soit engagée une instance subséquente qui a le même objet que l’instance antérieure et qui découle de la même relation entre les parties, même si l’instance subséquente est fondée sur une description ou une conception juridique différente des questions en litige.

Pour ce qui est de l’obligation selon laquelle le fondement de la cause d’action et de l’action subséquente a été ou aurait pu être plaidé dans l’action antérieure si les parties avaient fait preuve de diligence raisonnable, les juges majoritaires ont affirmé que la préclusion fondée sur la cause d’action empêche la remise en litige de tout point qui a été ou pouvait être soulevé avec toute la diligence raisonnable dans l’instance antérieure. Ils ont estimé que le critère de la « diligence raisonnable » était suffisant pour s’assurer que les parties ne soient pas tenues à une norme irréaliste. La préclusion fondée sur la cause d’action n’empêche pas une autre instance dans les cas où une partie n’aurait pas pu exposer une théorie en particulier, par exemple, parce que des éléments de preuve n’existaient pas ou n’auraient pas pu raisonnablement être découverts au moment de l’instance antérieure.

Enfin, les juges majoritaires ont réitéré et reconnu l’existence d’un pouvoir discrétionnaire résiduel pour refuser d’appliquer la doctrine de la chose jugée. Dans les cas où une partie a établi tous les éléments du test relatif à la préclusion fondée sur la cause d’action, les tribunaux conservent un pouvoir discrétionnaire restreint de refuser d’appliquer la préclusion si son application entraînerait une injustice – par exemple, si les enjeux en première instance n’étaient pas assez importants pour susciter une réaction vigoureuse et complète, et dans un cas où la première instance était entachée d’iniquité procédurale.

Les opinions dissidentes

Deux juges dissidentes, qui auraient accueilli l’appel, ont estimé que le test de la préclusion fondée sur la cause d’action n’était pas rempli.

Les deux dissidences portaient sur la question de savoir si la doctrine de la chose jugée avait été plaidée auparavant. La juge Martin (avec l’accord de la juge Karakatsanis) était en désaccord avec les juges majoritaires sur le fait que la doctrine n’avait pas été invoquée en première instance, mais a estimé que cela ne doit pas nécessairement empêcher une partie de soulever la question en appel. Toutefois, elle a conclu que même si la doctrine de la chose jugée trouvait application, il convient d’exercer le pouvoir discrétionnaire de permettre que la réclamation de Patrick Street soit instruite au fond, en raison du « manque de clarté » du dossier sur ce qui a été décidé à l’égard de la requête de 2019.

Dans ses motifs dissidents, la juge Côté a conclu qu’étant donné que la question de la chose jugée n’a pas été plaidée, soulevée ou tranchée dans le cadre de la requête de 2019, 11368 était précluse de débattre de cette question en appel.

À retenir

L’affaire Patrick Street Holdings renforce l’importance de plaider les faits importants en première instance, y compris les faits entièrement liés à des théories juridiques telles que la doctrine de la chose jugée. Les parties doivent réfléchir tôt, et souvent, aux théories juridiques et aux stratégies à l’appui d’une requête ou d’une défense, afin d’éviter de se voir refuser le droit d’invoquer une théorie essentielle, présentée trop tard.

Même si cette obligation est particulièrement importante pour les défendeurs dans le contexte de la doctrine de la chose jugée (parce qu’on ne s’attend pas à ce que les demandeurs anticipent dans leurs plaidoiries les moyens de défense des défendeurs), les demandeurs pourraient également avoir, dans des circonstances appropriées, l’obligation de plaider la doctrine de la chose jugée.

Enfin, les parties devraient examiner attentivement l’applicabilité de la doctrine de la chose jugée dans le contexte des procédures administratives, dans lequel la Cour suprême a noté que les différences dans les « structures, missions et procédures des décideurs administratifs » requièrent un pouvoir discrétionnaire « nécessairement plus étendu » pour refuser d’appliquer la préclusion fondée sur la cause d’action dans ce contexte.


  1. Patrick Street Holdings Ltd. c. 11368 NL Inc., 2026 CSC 15.
  2. Ibid.

Si vous souhaitez discuter ces enjeux et ces questions, veuillez contacter les auteurs.

Cette publication se veut une discussion générale concernant certains développements juridiques ou de nature connexe et ne doit pas être interprétée comme étant un conseil juridique. Si vous avez besoin de conseils juridiques, c'est avec plaisir que nous discuterons les questions soulevées dans cette communication avec vous, dans le cadre de votre situation particulière.

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