3 mars 2026Calcul en cours...

Obligation de donner l’exemple : l’OCRI impose des sanctions importantes à une société et à sa personne désignée responsable

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a récemment rendu sa décision sur les sanctions dans l’affaire Re Deeb and Hampton Securities1. Cette décision fait suite à la décision sur la responsabilité dans laquelle l’OCRI conclut que : i) M. Deeb (le Dirigeant), qui était la personne désignée responsable (PDR) de Hampton, s’est livré à des pratiques de négociation inappropriées et a manqué à son obligation d’assurer la conformité au sein de la société; ii) Hampton a manqué à son obligation de tenir des livres et des dossiers appropriés2. Dans sa décision sur les sanctions, la formation d’instruction de l’OCRI (la Formation) impose des sanctions financières et des restrictions importantes aux intimés. La décision envoie un message clair : les personnes responsables de promouvoir et d’assurer la conformité sont tenues de « donner l’exemple ». Le non-respect de cette obligation – notamment en adoptant une conduite fautive portant atteinte à l’exercice des responsabilités fondamentales en matière de conformité – entraînera de sévères sanctions.

Ce que vous devez savoir

  • Les personnes responsables de promouvoir et de protéger la conformité qui commettent des inconduites feront l’objet de sanctions sévères. La formation souligne que le fait que le Dirigeant était la PDR de Hampton exacerbe la gravité de la conduite fautive du dirigeant, qui a manqué à son obligation de promouvoir une culture de conformité au sein de la société pour laquelle il travaille et de « donner l’exemple ».
  • Les amendes imposées aux intimés se situent au sommet de la fourchette des amendes infligées dans des affaires similaires, illustrant ainsi la gravité de la conduite fautive.
  • Les sanctions comprennent une ordonnance de remboursement de plus de 1,2 million de dollars contre le Dirigeant. La Formation a rendu cette ordonnance après avoir conclu que le Dirigeant était l’« âme dirigeante » de Hampton, même si cette dernière est une société ouverte et qu’elle dispose d’un conseil d’administration composé d’administrateurs expérimentés.

Contexte

La décision sur la responsabilité

En avril 2025, la Formation a conclu que les intimés – le Dirigeant et Hampton Securities Ltd – avaient enfreint les Règles des courtiers membres ainsi que les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC) :

  • Contravention 1 : Le dirigeant a eu une conduite inconvenante3. Le dirigeant – qui était le cofondateur et la PDR de Hampton – a employé des pratiques de négociation inappropriées à l’égard des comptes à cours moyen de la société. Plus particulièrement, il a obtenu un accès inapproprié au crédit dans les comptes à cours moyen et de portefeuille de Hampton, qui ne disposaient pas d’une marge suffisante. De plus, il a manqué à son obligation d’attribuer rapidement et convenablement les opérations. Ces manquements ont notamment entraîné une perte sur opérations de 1,9 million de dollars pour la société lorsque les marchés ont baissé au début de la pandémie. Même si le Dirigeant a reconnu sa responsabilité pour cette perte, la marge était insuffisante pour supporter les opérations. La Formation a également conclu que le Dirigeant a agi de façon malhonnête et qu’il a induit l’OCRI en erreur quant à ses activités de négociation.
  • Contravention 2 : Hampton a manqué à son obligation de tenir des livres et des dossiers appropriés et de fournir des dossiers des activités de négociation, en contravention à ses obligations réglementaires4.
  • Contravention 3 : Le dirigeant, à titre de PDR de Hampton, a manqué à son obligation de promouvoir et d’assurer la conformité au sein de la société5.

La décision sur les sanctions et les frais rendue par la Formation est fondée sur ces conclusions.

La preuve relative aux sanctions

Lors de l’audience sur les sanctions, le personnel de la mise en application de l’OCRI (le Personnel) a présenté des éléments de preuve sur les profits et les commissions que les intimés ont tirés des opérations en cause. En réponse à cela, le Dirigeant a témoigné qu’il n’a pas tiré profit des opérations : il n’a pas perçu de commission, de rémunération, de pourcentage ou d’avantage en lien avec les opérations en cause. Les opérations ont été effectuées dans le compte propre de la société et toutes les opérations ont été effectuées au profit de la société.

La Formation conclut que la somme totale reçue par les intimés en raison des opérations en cause s’élève à plus de 1,2 million de dollars. Selon la Formation, la majeure partie de cette somme – plus de 1,1 million de dollars – a été perçue par Hampton et le reste (environ 77 000 $) par le Dirigeant.

La décision

Les sanctions et les frais

La Formation ordonne d’importantes sanctions contre le Dirigeant, notamment i) une amende de 500 000 $, ii) un remboursement de plus de 1,2 million de dollars, et iii) une somme de 230 000 $ au titre des frais. Elle interdit également au Dirigeant de s’inscrire à titre de représentant auprès d’un courtier pendant un an, d’agir à titre de dirigeant ou de surveillant auprès d’un courtier membre ou d’une personne réglementée (sous réserve de quelques exceptions) pendant trois ans et d’agir à titre de PDR pour toujours.

La Formation impose aussi d’importantes sanctions à Hampton. En plus d’une amende de 250 000 $ et d’une somme de 20 000 $ au titre des frais, la Formation interdit à Hampton de déléguer des fonctions de surveillance au Dirigeant et exige qu’elle remplace les membres de la haute direction et qu’elle adopte des exigences d’information plus strictes.

La Formation est d’avis que le fait que le Dirigeant était la PDR de Hampton amplifie la gravité de la conduite fautive. Elle conclut qu’en enfreignant délibérément les règles régissant les comptes à cours moyen et en agissant de manière malhonnête envers l’OCRI, le Dirigeant a manqué à son obligation de promouvoir une culture de conformité au sein de la société pour laquelle il travaille et de donner l’exemple6.

Les Lignes directrices sur les sanctions

Même si la détermination des sanctions appropriées dépend des faits particuliers de chaque affaire, la Formation s’appuie sur les Lignes directrices sur les sanctions de l’OCRI. Ces dernières établissent un cadre en trois parties pour la détermination de sanctions :

  • Partie I : les principes de détermination des sanctions;
  • Partie II : les facteurs clés dans la détermination des sanctions;
  • Partie III : les autres considérations qui peuvent s’appliquer à une affaire donnée.

En ce qui concerne la partie I des lignes directrices, la Formation réitère le principe général selon lequel les sanctions sont de nature préventive et doivent protéger le public investisseur, renforcer l’intégrité du marché et améliorer les normes professionnelles. À cette fin, les sanctions doivent être suffisamment lourdes pour empêcher et décourager l’intimé d’avoir une conduite fautive à l’avenir (la dissuasion spécifique) et pour décourager les autres d’avoir une conduite fautive similaire (la dissuasion générale).

Quant à la partie II des lignes directrices, la Formation énumère les facteurs clés pertinents pour déterminer les sanctions à imposer au Dirigeant et à Hampton7 :

  • L’étendue de la conduite fautive était importante. La conduite fautive a été affichée sur une longue période. Les opérations étaient effectuées sur un titre à risque élevé et étaient importantes tant en ce qui a trait à leur volume qu’à leur valeur.
  • La majeure partie de la conduite fautive du Dirigeant, notamment ses pratiques de négociation et ses communications malhonnêtes avec l’OCRI, était intentionnelle et témoignait d’un schéma de conduite fautive.
  • La conduite du Dirigeant, tant à titre personnel qu’à titre de PDR de Hampton, a porté atteinte à l’intégrité et à la réputation du marché. Les manquements du Dirigeant à ses obligations de PDR étaient considérables. Il n’a pas agi de la manière attendue d’une PDR et a manqué à son obligation d’assurer la conformité avec les exigences de l’OCRI et les lois sur les valeurs mobilières.
  • Le Dirigeant a créé un risque de préjudice pour les clients et les autres participants au marché, notamment en mettant en péril le capital de Hampton (et donc ses clients). Toutefois, le Dirigeant a reconnu sa responsabilité personnelle pour la perte de 1,9 million de dollars et a indemnisé Hampton.
  • Hampton et le Dirigeant ont tous deux tiré profit de certaines des opérations en cause. La somme totale reçue par les intimés s’élevait à plus de 1,2 million de dollars.
  • Ni le Dirigeant ni Hampton n’ont accepté ou reconnu la responsabilité de leur conduite fautive avant que l’OCRI ne la détecte et n’intervienne. Au lieu de cela, le Dirigeant a répondu de manière malhonnête à l’OCRI et Hampton n’a pas fourni les dossiers, ce qui a retardé l’enquête de l’OCRI.
  • Le Dirigeant a des antécédents disciplinaires, mais les contraventions étaient relativement mineures et isolées.

En ce qui concerne la partie III des lignes directrices, la Formation examine d’autres considérations pertinentes, soit le remboursement, les facteurs aggravants ou atténuants et les sanctions imposées dans des affaires similaires. La Formation impose des amendes qui se situent au sommet de la fourchette des amendes infligées dans des affaires similaires, ce qui illustre la gravité de la conduite fautive.

Remarques sur le remboursement

Le Personnel demande une ordonnance imposant au Dirigeant de rembourser les sommes perçues par Hampton (1 147 362 $) et par le Dirigeant (77 875 $). Le Personnel ne demande pas d’ordonnance de remboursement contre Hampton.

Le Dirigeant fait valoir que la Formation ne peut pas lui imposer de rembourser les sommes reçues par Hampton. Hampton appartient à une société ouverte et dispose d’un conseil d’administration composé d’administrateurs expérimentés. Il soutient en outre que le remboursement devrait être limité aux profits nets tirés des opérations en cause (c’est-à-dire que toute ordonnance de remboursement devrait tenir compte des pertes importantes subies).

La Formation rejette ces arguments. Étant donné que le Dirigeant est le cofondateur et la PDR de Hampton et qu’il possède le contrôle des voix de la société mère de Hampton, la Formation conclut qu’il est l’âme dirigeante de Hampton. Par conséquent, elle ordonne au Dirigeant de rembourser les sommes perçues par Hampton grâce aux opérations en cause sans tenir compte des pertes (c’est-à-dire sans limiter le montant du remboursement aux profits nets).


  1. Re Deeb et Hampton Securities, 2026 OCRI 07.
  2. Re Deeb et Hampton Securities, 2025 OCRI 18.
  3. 2025 OCRI 18, par. 77-78, 88. Le dirigeant a contrevenu à l’article 1402 des Règles CPPC.
  4. 2025 OCRI 18, par. 112-113. Hampton a contrevenu à l’article 2 de la Règle 17 et à la Règle 200 des courtiers membres.
  5. 2025 OCRI 18, par. 131. Le dirigeant a contrevenu à l’article 5 de la Règle 38 des courtiers membres.
  6. 2026 OCRI 07, par. 70.
  7. 2026 OCRI 07, par. 58-73, 113-119.

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