Le 28 août 2025, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié un avis de modification concernant l’adoption d’un régime de prospectus préalable accéléré pour les émetteurs établis bien connus. Si toutes les approbations réglementaires requises sont obtenues, les modifications au Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable (les Modifications) entreront en vigueur dans chaque province et territoire du Canada le 28 novembre 2025.
Les modifications permettront à un émetteur admissible de faire ce qui suit :
Au début de 2018, les ACVM ont lancé un projet de recherche sur des modèles de placement possibles, notamment sur le régime américain de l’émetteur établi bien connu, et il leur a été recommandé d’adopter un tel régime au Canada. La raison en est que les émetteurs assujettis bien établis et très suivis doivent pouvoir accéder rapidement et efficacement aux marchés financiers sans avoir à supporter le fardeau associé à un examen réglementaire complet.
Le 6 décembre 2021, les ACVM ont publié des dispenses temporaires de certaines obligations applicables dans le prospectus préalable de base afin de permettre aux émetteurs qui respectent les critères d’admissibilité au régime de l’émetteur établi bien connu de déposer un prospectus préalable de base définitif et de le faire viser plus rapidement sans avoir à déposer en premier lieu un prospectus préalable de base provisoire. Le 21 septembre 2023, les ACVM ont publié des modifications proposées visant à mettre en œuvre un régime canadien de l’émetteur établi bien connu (les Modifications proposées) et ont reçu des commentaires de plusieurs sources. Les Modifications découlent des commentaires reçus.
Pour être admissible au nouveau régime de l’émetteur établi bien connu, l’émetteur doit respecter les conditions suivantes :
Les nouvelles règles permettent également à un émetteur bénéficiant de soutien au crédit d’avoir recours au régime pour le placement de titres non convertibles autres que des titres de capitaux propres, si l’émetteur est une filiale à participation majoritaire d’une société mère qui satisfait aux conditions d’admissibilité susmentionnées et qui a fourni un soutien au crédit entier et sans condition à l’égard des titres faisant l’objet du placement. Dans ce cas, la filiale à participation majoritaire doit elle-même être admissible au régime du prospectus simplifié, être un « émetteur admissible » (tel que défini ci-dessus) et ne pas être un fonds d’investissement. Le nouveau régime de l’émetteur établi bien connu est également accessible aux émetteurs absorbants admissibles et aux émetteurs ayant des titres adossés à des créances, sous réserve de certaines conditions.
Voici quelques-uns des principaux changements apportés par les dernières Modifications qui diffèrent des Modifications proposées :
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