3 juin 2022Calcul en cours...

Un nouveau règlement assouplit l’obligation de défendre des assureurs au Québec

Selon le Règlement sur les catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant déroger aux règles des articles 2500 et 2503 du Code civil (Règlement), dans certaines circonstances, il est maintenant possible de conclure des contrats d’assurance responsabilité civile qui dérogent aux principes d’ordre public selon lesquels : 1) les assureurs ont une obligation de défendre envers leurs assurés, 2) les frais de défense sont en sus des limites d’assurance et 3) le montant de ladite couverture est affecté exclusivement au paiement des tiers lésés.

Ces modifications ont été apportées dans l’objectif de permettre aux assureurs d’offrir aux entreprises des produits d’assurance dont les primes seraient plus abordables et semblables au reste du Canada. L’augmentation des frais de défense représentait un défi pour le modèle d’affaires des assureurs au Québec, lesquels devaient composer avec des règles inexistantes ailleurs au Canada.

Rappelons que contrairement aux provinces de common law, au Québec, le devoir de défendre (« duty to defend ») des assureurs est d’origine législative, et non conventionnelle.

Ce que vous devez savoir

  • Les articles 2500 et 2503 du Code civil du Québec (CCQ) consacrent les principes susmentionnés, lesquels sont propres au Québec en matière d’assurance :
    • 2500. Le montant de l’assurance est affecté exclusivement au paiement des tiers lésés.
    • 2503. L’assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l’assurance et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle.

      Les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l’assurance, sont à la charge de l’assureur, en plus du montant d’assurance.

      Le gouvernement peut toutefois, par règlement, déterminer des catégories de contrats d’assurance qui peuvent déroger à ces règles et à celle prévue à l’article 2500, de même que des catégories d’assurés qui peuvent être visés par de tels contrats. Il peut également prévoir toute norme applicable à ces contrats.
  • Le dernier alinéa de l’article 2503 CCQ, qui avait été introduit en juin 2021 par la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020, permet au gouvernement du Québec de déterminer par règlement certaines catégories de contrats d’assurance pouvant déroger à ces principes.
  • Le 8 septembre 2021, une première mouture du Règlement visant certaines catégories d’assurance pouvant déroger aux articles 2500 et 2503 CCQ a été déposée.
  • Le 20 avril 2022, la version définitive du Règlement a été publiée, prévoyant son entrée en vigueur le 6 mai 2022.

Le Règlement

Aux termes du Règlement, les catégories d’assurés pouvant souscrire des polices ne prévoyant pas une obligation de défendre pour l’assureur ou incluant, dans la limite de couverture, les frais de défense de l’assuré sont les suivantes :

  • Les fabricants de médicaments en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments;
  • Trois fonds d’investissement ainsi que leurs filiales, soit 1) Capital régional et coopératif Desjardins, 2) Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi, et 3) le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec;
  • Les administrateurs, dirigeants et fiduciaires de ces entités, excluant toutefois les activités menées à titre de membre d’un comité de retraite.

Quant aux catégories d’assurés qui suivent, elles peuvent souscrire des polices dérogeant aux articles 2500 et 2503 CCQ, à la condition de disposer d’une couverture d’assurance totale supérieure ou égale à 5 millions de dollars :

  • Les grandes entreprises aux fins de la Loi sur la taxe de vente du Québec (généralement les entreprises dont les ventes taxables faites au Canada dépassent 10 millions de dollars au cours d’un exercice financier donné), ainsi que les personnes liées à ces entreprises au sens de la Loi sur les impôts;
  • Les émetteurs assujettis ou leur(s) filiale(s) au sens de la Loi sur les valeurs mobilières;
  • Les sociétés étrangères au sens de la Loi sur les impôts (provinciale) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (fédérale);
  • Les administrateurs, dirigeants et fiduciaires de ces entités, excluant toutefois les activités menées à titre de membre d’un comité de retraite.

Il est à noter, toutefois, que les contrats visés par le Règlement ne peuvent avoir une durée de plus d’une année et, au moment du renouvellement, le cas échéant, l’assuré doit toujours appartenir à une catégorie d’assurés pouvant déroger aux articles 2500 et 2503 CCQ. Par ailleurs, seuls les assurés satisfaisant les critères prévus au Règlement au moment de la souscription sont susceptibles d’être visés par les dérogations qui y sont prévues.

Notons aussi que lorsque la loi impose un montant minimal à titre de couverture d’assurance, celui-ci doit prioritairement être affecté au paiement des tiers lésés.

Et ensuite?

L’exigence que l’assuré souscrivant un contrat d’assurance visé par le Règlement remplisse les conditions de ce dernier au moment de la souscription et du renouvellement de la police, le cas échéant, permet de croire que d’autres catégories d’assurance pourraient être ajoutées ou retirées dans le futur. Notre équipe continuera de surveiller les changements au Règlement.


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