Auteurs
Selon le Règlement sur les catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant déroger aux règles des articles 2500 et 2503 du Code civil (Règlement), dans certaines circonstances, il est maintenant possible de conclure des contrats d’assurance responsabilité civile qui dérogent aux principes d’ordre public selon lesquels : 1) les assureurs ont une obligation de défendre envers leurs assurés, 2) les frais de défense sont en sus des limites d’assurance et 3) le montant de ladite couverture est affecté exclusivement au paiement des tiers lésés.
Ces modifications ont été apportées dans l’objectif de permettre aux assureurs d’offrir aux entreprises des produits d’assurance dont les primes seraient plus abordables et semblables au reste du Canada. L’augmentation des frais de défense représentait un défi pour le modèle d’affaires des assureurs au Québec, lesquels devaient composer avec des règles inexistantes ailleurs au Canada.
Rappelons que contrairement aux provinces de common law, au Québec, le devoir de défendre (« duty to defend ») des assureurs est d’origine législative, et non conventionnelle.
Aux termes du Règlement, les catégories d’assurés pouvant souscrire des polices ne prévoyant pas une obligation de défendre pour l’assureur ou incluant, dans la limite de couverture, les frais de défense de l’assuré sont les suivantes :
Quant aux catégories d’assurés qui suivent, elles peuvent souscrire des polices dérogeant aux articles 2500 et 2503 CCQ, à la condition de disposer d’une couverture d’assurance totale supérieure ou égale à 5 millions de dollars :
Il est à noter, toutefois, que les contrats visés par le Règlement ne peuvent avoir une durée de plus d’une année et, au moment du renouvellement, le cas échéant, l’assuré doit toujours appartenir à une catégorie d’assurés pouvant déroger aux articles 2500 et 2503 CCQ. Par ailleurs, seuls les assurés satisfaisant les critères prévus au Règlement au moment de la souscription sont susceptibles d’être visés par les dérogations qui y sont prévues.
Notons aussi que lorsque la loi impose un montant minimal à titre de couverture d’assurance, celui-ci doit prioritairement être affecté au paiement des tiers lésés.
L’exigence que l’assuré souscrivant un contrat d’assurance visé par le Règlement remplisse les conditions de ce dernier au moment de la souscription et du renouvellement de la police, le cas échéant, permet de croire que d’autres catégories d’assurance pourraient être ajoutées ou retirées dans le futur. Notre équipe continuera de surveiller les changements au Règlement.
Si vous souhaitez discuter ces enjeux et ces questions, veuillez contacter les auteurs.
Cette publication se veut une discussion générale concernant certains développements juridiques ou de nature connexe et ne doit pas être interprétée comme étant un conseil juridique. Si vous avez besoin de conseils juridiques, c'est avec plaisir que nous discuterons les questions soulevées dans cette communication avec vous, dans le cadre de votre situation particulière.
Pour obtenir la permission de reproduire l’une de nos publications, veuillez communiquer avec Janelle Weed.
© Torys, 2024.
Tous droits réservés.