La Cour d’appel du Québec clarifie le rôle du représentant et la façon d’appliquer le principe de la proportionnalité dans le contexte de l’analyse de l’article 1003 CPC
Le 5 février 2015, la Cour d’appel du Québec (CAQ) a rendu sa décision dans Lévesque c. Vidéotron, s.e.n.c., concluant que le niveau de compétence requis d’un représentant proposé afin de démonter qu’il peut adéquatement représenter les membres du groupe proposé est minime, et que le niveau de recherche qu’il doit effectuer afin de démontrer cette compétence dépend de la nature du recours. Dans les circonstances particulières de l’affaire, la CAQ a conclu que le requérant n’avait pas à effectuer de recherches afin de tenter d’identifier d’autres membres potentiels du groupe proposé ou de fournir une estimation de leur nombre compte tenu que Vidéotron a toute l’information nécessaire pour faire une telle détermination. La CAQ a également confirmé que le principe de la proportionnalité doit être considéré en appréciant les quatre critères d’autorisation et ne constitue pas un critère d’autorisation distinct, mais a ajouté que lorsqu’un juge utilise son pouvoir discrétionnaire pour appuyer sa décision de rejeter la demande d’autorisation sur le critère de la proportionnalité en conjonction avec l’un des critères d’autorisation, il doit clairement indiquer sur quoi se base son raisonnement. La CAQ a conclu que la juge de première instance avait omis de présenter un tel raisonnement clair. La CAQ a accueilli l’appel et autorisé le recours collectif.
Contexte
Le requérant a déposé une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif au nom des abonnés de services de télédistribution numérique de Vidéotron qui ont utilisé le service de location sur demande pour commander des films pour adultes et ont vu leur durée de location expirer avant la fin de la période de 24 heures de location. Le requérant a allégué que Vidéotron avait contrevenu aux conditions contractuelles et fait de fausses déclarations contraires à la Loi sur la protection du consommateur (LPC) en omettant d'aviser les clients que la période de location pour les films pour adultes était plus courte. Le requérant a demandé le remboursement des frais de location encourus pour la location de « films pour adultes » ou, alternativement, le remboursement au prorata des heures manquantes, ainsi que des dommages punitifs pour un montant de 5 millions.
La juge de première instance a rejeté la requête pour autorisation au motif que le requérant n'a pas démontré qu'il pouvait représenter adéquatement les membres du groupe proposé et ne satisfaisait donc pas au critère de l'art. 1003 (d) du Code de procédure civile (CPC). La juge a fondé sa conclusion sur le fait que le requérant n'a pas mené d’enquête ni cherché à identifier d'autres abonnés ayant des problèmes similaires à ceux soulevés dans le recours collectif proposé, et a simplement affirmé qu'il ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître l'identité des membres potentiels du groupe. En outre, la juge de première instance a conclu que le recours collectif envisagé était périlleux, et que permettre au recours collectif proposé d'aller de l'avant violerait le principe de la proportionnalité de l'art. 4.2 CPC, appréciée en conjonction avec l'exigence de art.1003 (d) du CPC.
Le requérant a fait appel de cette décision devant la CAQ.
Le critère de la représentation adéquate des membres
La CAQ a examiné le critère de la représentation adéquate des membres du groupe pour l'autorisation d'exercer un recours collectif au Québec de l'art. 1003 (d) CPC, qui prévoit que « le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres ». La CAQ a réitéré les leçons tirées des récents jugements de la Cour suprême du Canada à l’effet qu'il y a trois éléments à considérer lors de l’évaluation de l’exigence de l'art. 1003 (d) CPC, soit (1) l’intérêt à poursuive; (2) la compétence; et (3) l'absence de conflit avec des membres du groupe, et que ces éléments doivent être interprétés libéralement. Dans le cas présent, seul l'élément de compétence était en jeu.
Alors que la CAQ a reconnu que, généralement, un requérant qui demande l'autorisation d'exercer un recours collectif ne doit pas fonder sa demande uniquement sur son cas personnel et doit prendre certaines mesures afin d’identifier d'autres membres potentiels du groupe proposé et estimer leur nombre, le niveau de recherche requis dépend de la nature du recours. Quand il est évident qu'il y a un nombre important d'autres consommateurs dans une situation identique, il n’est pas nécessaire d'essayer de les identifier, puisque leur existence peut être déduite de la situation. Appliquant ces principes à l’évaluation de l'élément de compétence dans le cas présent, la CAQ a conclu qu'il était raisonnable de présumer qu'une certaine partie des 1,8 millions d’abonnés aux services de télédistribution numérique de Vidéotron ont utilisé le service de location sur demande pour commander des films pour adultes, et que Vidéotron avait toutes les informations nécessaires pour les identifier. En outre, la CAQ a estimé que, puisque l'une des questions soulevées par le recours collectif proposé était de savoir si oui ou non Vidéotron avait contrevenu à la LPC en omettant d'aviser ses clients que la période de location était plus courte pour les films pour adultes, il n’était pas nécessaire de faire une recherche plus approfondie pour vérifier si d'autres consommateurs étaient insatisfaits de cette politique.
Le principe de la proportionnalité
La CAQ a conclu que la juge de première instance n'a pas commis d'erreur en considérant le principe de la proportionnalité en conjonction avec la faiblesse du recours envisagé. Toutefois, la CAQ a conclu que le raisonnement de la juge n’est pas clair puisque qu'elle n'a pas expliqué pourquoi elle considère le recours proposé comme étant périlleux. Alors qu’elle semble fonder sa conclusion à l’effet que de permettre au recours proposé d'aller de l'avant violerait le principe de la proportionnalité trouvé de l'art. 4.2 CPC sur la faiblesse de ce recours, elle associe son appréciation de ce principe à l'exigence de art.1003 (d) CPC. La CAQ, cependant, est d'avis que la faiblesse d'un recours proposé fait plutôt appel au critère de l'art. 1003 (b) CPC, soit celui sur l'apparence de droit, lequel avait été rencontré de l’avis de la juge de première instance.
Conclusion
La décision de la CAQ sur l'interprétation de l'art. 1003 (d) CPC n’est pas réellement surprenante compte tenu des récentes décisions de la Cour suprême du Canada en matière de recours collectif, qui a interprété les critères d'autorisation d'une manière très libérale. Toutefois, il est à noter que la décision de la CAQ met beaucoup d'emphase sur la nature particulière de cette affaire et sur les circonstances très particulières qui s’y rattachent. Le fait que Vidéotron est en possession de toutes les informations nécessaires pour identifier les membres potentiels du groupe a été un facteur déterminant pour la CAQ. Une telle situation ne sera pas toujours présente, et de manière générale, il sera donc encore possible de faire valoir que le représentant proposé doit prendre des mesures pour identifier d'autres membres potentiels du groupe et estimer leur nombre.
Le mois dernier, le Canada a publié sa première Stratégie industrielle de défense (la Stratégie), qui souligne l’engagement du Canada à développer une base industrielle de défense solide et à stimuler la croissance économique. Ces efforts pourraient aussi comprendre le renforcement de l’état de préparation à la biodéfense et aux contre-mesures médicales, ce qui pourrait constituer des débouchés pour le secteur canadien des sciences de la vie en raison de l’importance accordée aux capacités nationales en ce sens et de la nécessité d’atténuer les risques d’urgences sanitaires.
Développement de contre-mesures médicales au Canada
Comme indiqué dans les bulletins précédents, le quatrième pilier de la Stratégie est axé sur la « sécurisation des chaînes d’approvisionnement pour les intrants et les biens clés » par le renforcement de la production nationale et le stockage de ressources. L’accent est mis tout particulièrement sur les contre-mesures médicales, en précisant que nos « alliés ont établi un lien explicite entre l’état de préparation à la biodéfense et aux contre-mesures médicales et leur sécurité économique et nationale, en élaborant de nouvelles stratégies et de nouveaux mécanismes pour faire progresser ces travaux ». Les contre-mesures médicales désignent divers produits réglementés pouvant être utilisés pour protéger la population lors d’une situation d’urgence de grande ampleur, comme l’éclosion d’une maladie ou une attaque impliquant des armes chimiques, biologiques ou nucléaires. Il peut s’agir de vaccins, de médicaments thérapeutiques et produits biologiques, de dispositifs de tests diagnostiques, des équipements de protection individuelle ou industrielle, et d’autres dispositifs médicaux. Les contre-mesures médicales sont essentielles à la réduction et à l’atténuation des dommages lors d’une urgence de santé publique.
Exploiter les voies réglementaires mises en place lors de la pandémie de COVID-19
Pendant et après la pandémie de COVID-19, le Canada a mis en place plusieurs nouvelles voies réglementaires comme mécanismes d’accélération des approbations de produits médicaux, ce qui pourrait offrir au gouvernement des options pour déployer des contre-mesures médicales afin de faire face aux risques pour la santé publique. Au début de la pandémie, Santé Canada a émis diverses ordonnances provisoires pour permettre l’importation et la vente de médicaments et de dispositifs médicaux qui n’avaient pas eu l’approbation des voies réglementaires traditionnelles. Or, Santé Canada a plutôt fait confiance aux voies d’approbation réglementaire et de l’exemption de certaines exigences en homologation de produits des pays impliqués dans la transaction. Beaucoup de ces règles provisoires ont depuis été officiellement intégrées à la réglementation en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et ont été appliquées bien après la COVID-19. Conformément au Règlement sur les aliments et drogues, Santé Canada tient à jour la Liste des maladies qui menacent la santé publique et utilisera une procédure d’autorisation modifiée pour les médicaments d’urgence de santé publique pouvant traiter les affections figurant sur la liste. De même, le Règlement sur les instruments médicaux a établi une liste d’instruments médicaux répondant à un besoin urgent de santé publique, ce qui permet à Santé Canada d’autoriser la commercialisation de ces instruments de manière accélérée. Ces outils réglementaires sont utilisés automatiquement quand une situation médicale présente un grand risque pour la santé publique au Canada et nécessite une action immédiate pour contrer ce risque.
Le rôle de la Stratégie dans le renforcement du régime réglementaire de la santé au Canada
La stratégie prévoit que le Canada adoptera une approche proactive en matière de planification en amont des crises sanitaires. Le gouvernement entend s’assurer que les produits médicaux sont déjà disponibles au Canada afin qu’ils puissent être distribués rapidement en cas d’urgence. D’autres modifications récentes au Règlement sur les aliments et drogues permettent de prépositionner au Canada tous les médicaments d’urgence en santé publique, ce qui signifie qu’ils peuvent être importés dans des installations d’entreposage canadiennes avant que leur mise sur le marché n’ait été autorisée. La Stratégie s’appuie sur ces fondements, en faisant référence à l’organisme existant Préparation aux crises sanitaires Canada (PCSC), un organisme opérationnel spécial au sein d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), et à un nouveau Fonds des sciences de la vie, lesquels « collaborent avec des partenaires internationaux et de soutenir l’élaboration et la production de contre-mesures médicales ». PCSC supervise la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada, qui vise à développer un secteur national des sciences de la vie fort et compétitif doté de capacités de biofabrication de pointe, en mettant l’accent sur la capacité à se préparer et à faire face aux futures priorités et crises sanitaires. Dans cette optique, il y aura des occasions pour les fabricants de nouer des collaborations de recherche et des accords commerciaux ou d’approvisionnement liés aux contre-mesures médicales financées par des programmes fédéraux.
Étroitement lié aux capacités nationales, le pilier III de la stratégie implique « Investissement ciblé pour renforcer un secteur canadien de la défense novateur », avec la promesse que le gouvernement fédéral « soutiendr[a] la recherche et le développement, protéger[a] la propriété intellectuelle, soutiendr[a] les petites et moyennes entreprises, investir[a] dans les compétences et la formation, et encourager[a] les exportations afin de créer un secteur de la défense agile et concurrentiel à l’échelle mondiale ». La nécessité de favoriser le développement de la propriété intellectuelle (PI) et la conservation des droits du Canada est mentionnée à plusieurs reprises dans la Stratégie. Par exemple, la Stratégie prévoit l’établissement de partenariats officiels avec l’industrie canadienne qui « [assureront] la propriété et le contrôle nationaux de la propriété intellectuelle (PI) et des capacités essentielles. » La Stratégie reconnaît l’immense talent des établissements canadiens et la précieuse recherche qui y est menée actuellement et qui est déjà financée par des subventions de recherche d’organismes tels que le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et les Instituts de recherche en santé du Canada, et fait aussi référence à l’engagement de 1,6 milliard de dollars pour de nouveaux fonds de recherche dans le budget de 2025. Cette prise de conscience de la nécessité de promouvoir et de soutenir l’innovation au Canada laisse présager des possibilités de financement, notamment dans les domaines où le Canada accuse un retard en matière de production nationale et où des engagements d’investissement et de fabrication au Canada peuvent être pris.
Prochaines étapes
Dans les prochains mois, nous prévoyons que le gouvernement du Canada publiera d’autres directives et des mesures de suivi. L’équipe de défense des conservateurs poursuivra sa couverture de perspectives sur la défense au Canada en publiant une analyse supplémentaire pour donner des précisions sur l’incidence de la Stratégie sur de multiples secteurs.