Le 12 juin 2026, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-35, Loi concernant l’interdiction d’importer des marchandises produites par recours au travail forcé (projet de loi C-35). Bien que le projet de loi C-35 soit en première lecture et sur le point de faire l’objet de débats en deuxième lecture, les importateurs devraient dès maintenant évaluer leur exposition.
Le projet de loi C-35 s’appuie sur le cadre douanier canadien existant pour renforcer les restrictions sur l’importation de marchandises liées au travail forcé. Plus concrètement, la loi remplacerait et élargirait l’interdiction actuelle prévue dans le Tarif des douanes, en renforçant sa clarté et son application.
Le projet de loi C-35 introduit une interdiction d’importer des marchandises « produites, en tout ou en partie, par recours au travail forcé », le « travail forcé » étant défini au sens de l’article 2 de la Convention de l’Organisation internationale du Travail (no 29) sur le travail forcé de 19301.
Le terme « produit » englobe toute marchandise cultivée, assemblée, fabriquée ou extraite. Cette portée signifie que l’interdiction peut s’appliquer à n’importe quelle étape de la chaîne d’approvisionnement, de l’extraction des matières premières à l’assemblage final.
Le projet de loi C-35 vise à compléter la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement (la Loi sur les chaînes d’approvisionnement), qui met l’accent sur la transparence et les obligations de faire rapport. Alors que la Loi sur les chaînes d’approvisionnement établit un régime fondé sur la déclaration, le projet de loi C-35 met l’accent sur le contrôle des frontières en ciblant l’importation de marchandises liées au travail forcé (pour en savoir plus sur les obligations de faire rapport en vertu de la Loi sur les chaînes d’approvisionnement, veuillez lire notre bulletin précédent).
Le ministre des Affaires étrangères (le Ministre) peut établir une liste réglementaire des marchandises raisonnablement soupçonnées d’être issues du travail forcé. Les inscriptions peuvent préciser le producteur, le pays ou la région de production, ou les deux.
Ce mécanisme est important : bien que les marchandises répertoriées ne soient pas automatiquement interdites, les importateurs doivent fournir les renseignements prescrits à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à la demande d’un agent des douanes. Si l’ASFC détermine qu’un importateur n’a pas fourni les renseignements requis, les marchandises sont considérées comme interdites. En pratique, ce mécanisme s’apparenterait à une présomption réfutable, de sorte qu’il incomberait aux importateurs de démontrer que leurs marchandises ne sont pas visées par l’interdiction. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, les agents ou employés de l’Agence des services frontaliers du Canada, le ministre du Travail, le ministre des Transports, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, la ministre de l’Industrie et toute autre personne désignée peuvent aider le Ministre à établir cette liste.
Soyez à l’affût des mises à jour au fil des avancées du projet de loi C-35 au Parlement et des règlements d’application proposés.
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