Not very appealing: The virtually impossible task of obtaining permission to appeal under section 44(2) of the Alberta Arbitration Act
Authors
Luigi A. Cusano
Gino Bruni
Tanis Makowsky
The Alberta Court of Queen’s Bench has once again confirmed that obtaining permission to appeal an arbitration award under section 44(2) of the Arbitration Act, which applies where an arbitration agreement is silent on an appeal right, will be a virtually impossible task. Parties wishing to have the option of appealing their arbitration awards to the Alberta courts should therefore be reluctant to rely upon this section and should instead include appeal rights in their arbitration agreements.
As in most Canadian jurisdictions, the framework for appeal of an arbitration award in Alberta depends on the underlying arbitration agreement. Parties can agree that awards may be appealed on questions of law, questions of fact, or questions of mixed fact and law under section 44(1) of the Arbitration Act, RSA 2000, c A-43 (Act). Where the agreement is silent, section 44(2) of the Act provides that, with permission of the Alberta Court of Queen’s Bench, parties can appeal on a question of law. However, a recent decision of this Court in KBR Industrial Canada Co v Air Liquide Global, 2018 ABQB 257, (KBR), confirms yet again that a Section 44(2) appeal is unlikely to succeed.
In fact, there are only a handful of cases where the Courts of Alberta have granted permission to appeal under section 44(2) and of these cases, not one succeeded on appeal. This is attributable to the stringent requirements for permission to appeal under sections 44(2.1) and 44(3) of the Act, in addition to a public interest requirement imposed in many of the Alberta decisions, including the Court in KBR. Once permission has been granted, there are also difficulties in appealing an arbitral award, but they are outside the scope of this article.
For permission to be granted, a court must first find an extricable question of law, a task that has become increasingly difficult following the determination in Sattva Capital Corp v Creston Moly Corp, 2014 SCC 53, that contractual interpretation is a question of mixed fact and law. In KBR the Court found that it will be a rare circumstance where a question of law can be extricated in the context of an appeal under section 44(2). At issue was the arbitration panel’s interpretation of how two clauses in the agreement that contained the arbitration agreement, a set-off clause and a limitation of liability clause, worked together. The difference in approaches between the majority and minority of the arbitration panel on this question resulted in a difference in damages of $15 million.
Despite finding an extricable question of law, permission was not granted because of section 44(3), which bars an appeal of any question of law that was expressly before the arbitration panel. This provision is unique to Alberta and applies to all appeals under the Act unless the parties contract to exclude its application.
Although section 44(3) was dispositive of the permission application in KBR, the Court nevertheless decided to consider whether the additional requirements of section 44(2.1) for permission were met, and ultimately concluded they were not. This section requires first that the importance to the parties of the matters at stake justifies an appeal and second that the determination on the question of law significantly affects the parties.
The Court in KBR started with a review of the jurisprudence, finding that section 44(2.1) creates a “very high standard that most cases will not meet,” requiring “more than a usual impact” that will be “not easily be satisfied.” It noted that while it is “not impossible” to satisfy this standard, it was clear that parties would need to show repercussions more severe or significant than the normal losses that occur as result of an arbitral award.
However, the Court went one step further and applied a public interest test in addition to the section 44(2.1) requirements, pointing to the use of this test by courts in the past. It held that on the facts in KBR, there was no public interest in an appeal because the arbitration panel’s award was unlikely to have a wide-ranging impact on the industrial construction industry generally. The Court also noted the commercial sophistication of the parties, whose conscious choice in having their contractual disputes determined through a private arbitrator worked as a factor against them in granting permission to appeal in the case.
While a public interest requirement is not unique to Alberta, it is notable that Alberta courts impose this requirement absent statutory language requiring them to do so and despite the fact that section 44(2.1) expressly focuses on the impact to the parties of the arbitration. In contrast, section 31(2)(c) of British Columbia’s Arbitration Act, RSBC 1996, c 55 and section 31(2)(c) of British Columbia’s Commercial Arbitration Act RSBC 1986, c 3, expressly require that the point of law “is of general or public importance.”
Given the KBR Court’s application of the requirements of section 44(2.1), the necessity of a public interest, and the bar on questions of law already considered by an arbitrator under section 44(3), we cannot overstate the difficulty of obtaining permission to appeal under section 44(2). It appears that this task may be virtually impossible rather than “not impossible.”
The foregoing should sound a caution for commercial parties who wish to have the option to appeal an arbitration award and who rely on section 44(2) to do so. The more prudent approach would be to write an appeal right into their arbitration agreement, such that section 44(1) of the Act applies. Furthermore, parties may wish to consider excluding the application of section 44(3), which can have a very restrictive effect on appeals both under section 44(1) and 44(2) of the Act.
This article was originally published by ADR Institute of Canada.
Le mois dernier, le Canada a publié sa première Stratégie industrielle de défense (la Stratégie), qui souligne l’engagement du Canada à développer une base industrielle de défense solide et à stimuler la croissance économique. Ces efforts pourraient aussi comprendre le renforcement de l’état de préparation à la biodéfense et aux contre-mesures médicales, ce qui pourrait constituer des débouchés pour le secteur canadien des sciences de la vie en raison de l’importance accordée aux capacités nationales en ce sens et de la nécessité d’atténuer les risques d’urgences sanitaires.
Développement de contre-mesures médicales au Canada
Comme indiqué dans les bulletins précédents, le quatrième pilier de la Stratégie est axé sur la « sécurisation des chaînes d’approvisionnement pour les intrants et les biens clés » par le renforcement de la production nationale et le stockage de ressources. L’accent est mis tout particulièrement sur les contre-mesures médicales, en précisant que nos « alliés ont établi un lien explicite entre l’état de préparation à la biodéfense et aux contre-mesures médicales et leur sécurité économique et nationale, en élaborant de nouvelles stratégies et de nouveaux mécanismes pour faire progresser ces travaux ». Les contre-mesures médicales désignent divers produits réglementés pouvant être utilisés pour protéger la population lors d’une situation d’urgence de grande ampleur, comme l’éclosion d’une maladie ou une attaque impliquant des armes chimiques, biologiques ou nucléaires. Il peut s’agir de vaccins, de médicaments thérapeutiques et produits biologiques, de dispositifs de tests diagnostiques, des équipements de protection individuelle ou industrielle, et d’autres dispositifs médicaux. Les contre-mesures médicales sont essentielles à la réduction et à l’atténuation des dommages lors d’une urgence de santé publique.
Exploiter les voies réglementaires mises en place lors de la pandémie de COVID-19
Pendant et après la pandémie de COVID-19, le Canada a mis en place plusieurs nouvelles voies réglementaires comme mécanismes d’accélération des approbations de produits médicaux, ce qui pourrait offrir au gouvernement des options pour déployer des contre-mesures médicales afin de faire face aux risques pour la santé publique. Au début de la pandémie, Santé Canada a émis diverses ordonnances provisoires pour permettre l’importation et la vente de médicaments et de dispositifs médicaux qui n’avaient pas eu l’approbation des voies réglementaires traditionnelles. Or, Santé Canada a plutôt fait confiance aux voies d’approbation réglementaire et de l’exemption de certaines exigences en homologation de produits des pays impliqués dans la transaction. Beaucoup de ces règles provisoires ont depuis été officiellement intégrées à la réglementation en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et ont été appliquées bien après la COVID-19. Conformément au Règlement sur les aliments et drogues, Santé Canada tient à jour la Liste des maladies qui menacent la santé publique et utilisera une procédure d’autorisation modifiée pour les médicaments d’urgence de santé publique pouvant traiter les affections figurant sur la liste. De même, le Règlement sur les instruments médicaux a établi une liste d’instruments médicaux répondant à un besoin urgent de santé publique, ce qui permet à Santé Canada d’autoriser la commercialisation de ces instruments de manière accélérée. Ces outils réglementaires sont utilisés automatiquement quand une situation médicale présente un grand risque pour la santé publique au Canada et nécessite une action immédiate pour contrer ce risque.
Le rôle de la Stratégie dans le renforcement du régime réglementaire de la santé au Canada
La stratégie prévoit que le Canada adoptera une approche proactive en matière de planification en amont des crises sanitaires. Le gouvernement entend s’assurer que les produits médicaux sont déjà disponibles au Canada afin qu’ils puissent être distribués rapidement en cas d’urgence. D’autres modifications récentes au Règlement sur les aliments et drogues permettent de prépositionner au Canada tous les médicaments d’urgence en santé publique, ce qui signifie qu’ils peuvent être importés dans des installations d’entreposage canadiennes avant que leur mise sur le marché n’ait été autorisée. La Stratégie s’appuie sur ces fondements, en faisant référence à l’organisme existant Préparation aux crises sanitaires Canada (PCSC), un organisme opérationnel spécial au sein d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), et à un nouveau Fonds des sciences de la vie, lesquels « collaborent avec des partenaires internationaux et de soutenir l’élaboration et la production de contre-mesures médicales ». PCSC supervise la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada, qui vise à développer un secteur national des sciences de la vie fort et compétitif doté de capacités de biofabrication de pointe, en mettant l’accent sur la capacité à se préparer et à faire face aux futures priorités et crises sanitaires. Dans cette optique, il y aura des occasions pour les fabricants de nouer des collaborations de recherche et des accords commerciaux ou d’approvisionnement liés aux contre-mesures médicales financées par des programmes fédéraux.
Étroitement lié aux capacités nationales, le pilier III de la stratégie implique « Investissement ciblé pour renforcer un secteur canadien de la défense novateur », avec la promesse que le gouvernement fédéral « soutiendr[a] la recherche et le développement, protéger[a] la propriété intellectuelle, soutiendr[a] les petites et moyennes entreprises, investir[a] dans les compétences et la formation, et encourager[a] les exportations afin de créer un secteur de la défense agile et concurrentiel à l’échelle mondiale ». La nécessité de favoriser le développement de la propriété intellectuelle (PI) et la conservation des droits du Canada est mentionnée à plusieurs reprises dans la Stratégie. Par exemple, la Stratégie prévoit l’établissement de partenariats officiels avec l’industrie canadienne qui « [assureront] la propriété et le contrôle nationaux de la propriété intellectuelle (PI) et des capacités essentielles. » La Stratégie reconnaît l’immense talent des établissements canadiens et la précieuse recherche qui y est menée actuellement et qui est déjà financée par des subventions de recherche d’organismes tels que le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et les Instituts de recherche en santé du Canada, et fait aussi référence à l’engagement de 1,6 milliard de dollars pour de nouveaux fonds de recherche dans le budget de 2025. Cette prise de conscience de la nécessité de promouvoir et de soutenir l’innovation au Canada laisse présager des possibilités de financement, notamment dans les domaines où le Canada accuse un retard en matière de production nationale et où des engagements d’investissement et de fabrication au Canada peuvent être pris.
Prochaines étapes
Dans les prochains mois, nous prévoyons que le gouvernement du Canada publiera d’autres directives et des mesures de suivi. L’équipe de défense des conservateurs poursuivra sa couverture de perspectives sur la défense au Canada en publiant une analyse supplémentaire pour donner des précisions sur l’incidence de la Stratégie sur de multiples secteurs.